Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Chapitre 4 Produits importés

Art. 22 à 24a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Principes

Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques:

a.164
s’ils ont été obtenus et préparés selon des règles équivalentes à celles fixées dans les chap. 2, 2a et 3;
b.165
si la production est soumise à une procédure de contrôle et de certification équivalente à celle visée au chap. 5 ou à la procédure de contrôle et de certification pour les groupes d’entreprises visée aux art. 34 à 36 du Règlement (UE) 2018/848166.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  3. Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, version du JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/474 JO L 98 du 25.3.2022, p. 1.

Art. 23 Liste de pays

1L’OFAG dresse la liste des pays qui peuvent garantir que leurs produits remplissent les conditions fixées à l’art. 22.167

2La liste doit indiquer pour chaque pays l’autorité compétente et les organismes de certification reconnus. En outre, le DEFR peut spécifier les produits, les régions ou les entreprises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

Art. 23a Reconnaissance des organismes de certification et des autorités de contrôle en dehors de la liste des pays

1Sont reconnus les organismes de certification et les autorités de contrôle qui ont été reconnus sur la base de la procédure visée à l’art. 46 du règlement d’exécution (UE) 2018/848169 et figurent à l’annexe IV de la version applicable du règlement d’exécution 2021/1378170. Ils peuvent prouver que les produits importés remplissent les conditions fixées à l’art. 22, let. a.171

2L’OFAG peut, sur demande, reconnaître, en les enregistrant dans une liste, d’autres organismes de certification et autorités de contrôle qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l’al. 1, ni dans la liste visée à l’art. 23, si ceux-ci prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l’art. 22.172

3La demande d’enregistrement dans la liste doit être déposée auprès de l’OFAG. Le dossier doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour examiner si les organismes de certification et les autorités de contrôle remplissent les conditions fixées à l’art. 22.173

4L’OFAG indique dans la liste, pour chaque organisme de certification et chaque autorité de contrôle visés à l’al. 2, le pays, les numéros de code, les catégories de produits et les exceptions concernés ainsi que, le cas échéant, une durée de validité.174

5Les organismes de certification et les autorités de contrôle reconnus sont tenus:

a.
de transmettre à l’OFAG, sur demande, toutes les informations supplémentaires que ce dernier juge nécessaires;
b.
d’informer immédiatement l’OFAG de toute modification concernant l’organisation, l’activité, les procédures et les mesures;
c.
d’informer immédiatement l’OFAG en cas d’irrégularité et de soupçon d’infraction.

6L’OFAG peut réaliser des contrôles par sondage auprès des organismes de certification et des autorités de contrôle.

7Les organismes de certification et les autorités de contrôle doivent mettre à disposition des milieux intéressés et mettre à jour régulièrement une liste de toutes les entreprises contrôlées et produits certifiés au format électronique.

8Ils doivent présenter à l’OFAG un rapport annuel au plus tard le 31 mars.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  2. Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, version du JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/207 JO L 29 du 1.2.2023, p. 6.
  3. Règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission du 19 août 2021 établissant certaines règles relatives au certificat délivré aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui prennent part à l’importation de produits biologiques et en conversion dans l’Union et dressant la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Version du JO L 297 du 20.8.2021, p. 24; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2794, JO L, 2024/2794, 4.11.2024.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687, 721).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

Art. 24 Certificat de contrôle

1Pour toute importation, un certificat de contrôle doit être établi dans le système d’inspection électronique de l’UE des produits biologiques importés (Traces) selon le règlement délégué (UE) 2021/2306176. Si l’envoi est subdivisé en plusieurs lots avant le placement sous régime douanier, un certificat de contrôle partiel doit être établi dans Traces pour chaque lot résultant de cette subdivision.177

2La Suisse utilise le système d’information Traces de l’UE.

3L’OFAG octroie les droits d’accès à Traces aux organismes de certification et aux entreprises suisses. Ce faisant, il s’appuie sur l’examen effectué par les organismes de certification en ce qui concerne l’identité des entreprises sous contrat. Il peut octroyer les droits d’accès à Traces à d’autres autorités fédérales et cantonales si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches.

4Dans le cas où le système d’information Traces ne fonctionne pas, des certificats de contrôle ou des certificats de contrôle partiels peuvent être établis et munis d’un visa, sans que Traces ne soit utilisé.

5Le DEFR règle les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiels dans Traces ainsi que les procédures.178

6L’OFAG peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l’art. 23 ou ayant été certifiées par les services visés à l’art. 23a, al. 2.179

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  2. Règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union et au certificat d’inspection. Version du JO L 461 du 27.12.2021, p. 13, modifiée en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/760, JO L 139 du 18.5.2022, p. 13.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

Art. 24a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2002 (RO 2002 1939). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

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