1Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.
2Les services vétérinaires cantonaux veillent au respect de la présente ordonnance dans les abattoirs dans le cadre des contrôles vétérinaires.
3Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou les services vétérinaires cantonaux constatent des infractions, ils en informent l’OFAG et les organismes de certification.
4En cas d’infraction à la législation sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage, les organes d’exécution concernés en informent les organismes de certification et les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires.
5Le non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage pertinentes pour l’agriculture, doit être constaté par la voie d’une décision ayant force exécutoire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).