Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 34a RS 910.18Exécution dans le cas des aliments pour animaux

Chapitre 8 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exécution des dispositions de la présente ordonnance dans le cas des aliments pour animaux à tous les échelons de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux incombe à l’OFAG dans le cadre de la réglementation visée à l’art. 70 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux222.

2Si l’OFAG constate des infractions concernant les aliments pour animaux, il prend les mesures administratives nécessaires. Il informe l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaire et les organismes de certification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. RS 916.307

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