1L’exécution des dispositions de la présente ordonnance dans le cas des aliments pour animaux à tous les échelons de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux incombe à l’OFAG dans le cadre de la réglementation visée à l’art. 70 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux222.
2Si l’OFAG constate des infractions concernant les aliments pour animaux, il prend les mesures administratives nécessaires. Il informe l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaire et les organismes de certification.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
- RS 916.307