L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 28 et 29, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation. À cette occasion, il contrôle notamment:
- a.
- si la procédure standard de contrôle de l’organisme de certification visée à l’art. 28, al. 2, est respectée;
- b.
- si l’organisme de certification satisfait aux exigences de l’art. 28, al. 3;
- c.
- si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits et qu’il les utilise pour les tâches suivantes:
- 1.
- évaluation annuelle des risques conformément à l’art. 30abis, al. 1,
- 2.
- mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le prélèvement d’échantillons, le déplacement et l’analyse des échantillons en laboratoire,
- 3.
- échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,
- 4.
- réalisation des premiers contrôles et des contrôles suivants des entreprises soumises à leur contrôle,
- 5.
- application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 32, al. 5, dans le cas d’irrégularités ou d’infractions,
- 6.217
- respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données218.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 126 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 235.1