Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 33 RS 910.18Inspection annuelle des organismes de certification

Chapitre 8 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 28 et 29, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation. À cette occasion, il contrôle notamment:

a.
si la procédure standard de contrôle de l’organisme de certification visée à l’art. 28, al. 2, est respectée;
b.
si l’organisme de certification satisfait aux exigences de l’art. 28, al. 3;
c.
si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits et qu’il les utilise pour les tâches suivantes:
1.
évaluation annuelle des risques conformément à l’art. 30abis, al. 1,
2.
mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le prélèvement d’échantillons, le déplacement et l’analyse des échantillons en laboratoire,
3.
échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,
4.
réalisation des premiers contrôles et des contrôles suivants des entreprises soumises à leur contrôle,
5.
application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 32, al. 5, dans le cas d’irrégularités ou d’infractions,
6.217
respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données218.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 126 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.1

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