Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 31 RS 910.18OFAG

Chapitre 8 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 34. Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, il exécute la présente ordonnance selon la législation sur l’agriculture.

2L’OFAG:

a.
tient une liste indiquant le nom et l’adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle;
b.
tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d’application de la présente ordonnance;
c.
enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées;
d.
informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr;
e.
surveille les organismes de certification (art. 32 et 33).

3Il peut faire appel à des experts.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement dans Chap. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

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