1Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux surfaces utiles, notamment celles qui viennent d’être intégrées dans l’exploitation biologique. La date de reconversion déterminante est le 1er janvier.51
1bisL’organisme de certification peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons, la production de chicorée et la production de pousse.52
1terLe DEFR peut édicter des dispositions sur les exigences relatives à la reconversion des exploitations produisant des algues et des installations aquacoles.53
2Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la reconversion.
3Au début de la reconversion, le producteur et l’organisme de certification fixent en commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle des dispositions de la présente ordonnance.
4Si les exigences de la présente ordonnance ne peuvent temporairement pas être respectées sur des surfaces déjà exploitées conformément aux principes de l’agriculture biologique en raison de mesures ordonnées par les autorités et que le canton renonce à la réduction ou à la suppression de paiements directs pour cause de force majeure conformément à l’art. 106, al. 1 et 2, let. f, OPD54, une nouvelle reconversion selon l’al. 1 n’est pas nécessaire.55
5Si l’intégrité des produits biologiques est compromise en raison de mesures ordonnées par les autorités conformément à l’al. 4, la surface concernée par la mesure doit faire l’objet d’une nouvelle reconversion d’une durée de deux ans.56
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
- RS 910.13
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).