1Si la reconversion complète et immédiate d’une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L’ensemble de l’exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées à l’art. 7, al. 1, est réservé.
2L’organisme de certification décide si la reconversion par étapes peut être admise.57
3Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes:
- a.
- établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détaillée des étapes de la reconversion et un calendrier;
- b.
- éviter la contamination des parcelles biologiques par des matières auxiliaires non autorisées;
- c.
- délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes;
- d.
- récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production différents;
- e.58
- prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 OPD59 sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique;
- f.
- prélever chaque année un échantillon destiné à l’analyse des résidus dans les produits issus de la production biologique;
- g.
- respecter les exigences fixées dans l’annexe 1.
4Si l’on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d’animaux de rente, l’organisme de certification peut autoriser l’exploitation à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d’animaux.60
5La production parallèle est interdite dans les cas suivants:
- a.
- pour les variétés qui ne sont pas clairement distinguables;
- b.
- pour les animaux de la même catégorie d’animaux de rente.61
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
- RS 910.13
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).