Art. 24abis Obligations générales
1L’entreprise s’engage:
- a.
- à effectuer toutes les opérations de travail conformément aux prescriptions de la présente ordonnance;
- b.
- en cas d’infraction ou d’irrégularité, à accepter l’application des mesures prévues pour la production biologique;
- c.
- en cas d’infraction ou d’irrégularité, à informer par écrit les acheteurs du produit, afin de s’assurer que les références au mode de production biologique des produits sont supprimées;
- d.
- au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants sont contrôlés par différents organismes de certification, à accepter l’échange d’informations entre ces organismes;
- e.
- au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants changent d’organisme de certification, à accepter la transmission de leur dossier de contrôle à l’organisme de certification suivant;
- f.
- au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants se retirent du système de contrôle, à en informer immédiatement les autorités compétentes concernées et l’organisme de certification;
- g.
- au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants se retirent du système de contrôle, à accepter que son dossier de contrôle soit conservé pendant au moins cinq ans;
- h.
- à informer immédiatement l’organisme de certification concerné de toute irrégularité ou infraction qui compromet le statut biologique de son produit ou de produits biologiques qu’elle a acquis auprès d’autres entreprises ou de sous-traitants;
- i.182
- au cas où elle emploie, dans des denrées alimentaires et aliments pour animaux biologiques, des produits et substances non biologiques présentant un risque de point de vue de la présence d’organismes ou de produits visés à l’art. 3, let. c, ch. 1 à 3, à obtenir de la part du vendeur une attestation selon laquelle les produits et substances concernés ne sont pas des organismes génétiquement modifiés et qu’ils ne sont pas dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de tels organismes.
2L’entreprise s’engage par écrit à satisfaire aux obligations mentionnées à l’al. 1. La description et les mesures visées à l’annexe 1, ch. 1.1, al. 1, doivent en outre figurer dans cette déclaration.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).