Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Chapitre 5 Procédure de contrôle

Art. 24abis à 30e · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligations des entreprises

Art. 24abis Obligations générales

1L’entreprise s’engage:

a.
à effectuer toutes les opérations de travail conformément aux prescriptions de la présente ordonnance;
b.
en cas d’infraction ou d’irrégularité, à accepter l’application des mesures prévues pour la production biologique;
c.
en cas d’infraction ou d’irrégularité, à informer par écrit les acheteurs du produit, afin de s’assurer que les références au mode de production biologique des produits sont supprimées;
d.
au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants sont contrôlés par différents organismes de certification, à accepter l’échange d’informations entre ces organismes;
e.
au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants changent d’organisme de certification, à accepter la transmission de leur dossier de contrôle à l’organisme de certification suivant;
f.
au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants se retirent du système de contrôle, à en informer immédiatement les autorités compétentes concernées et l’organisme de certification;
g.
au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants se retirent du système de contrôle, à accepter que son dossier de contrôle soit conservé pendant au moins cinq ans;
h.
à informer immédiatement l’organisme de certification concerné de toute irrégularité ou infraction qui compromet le statut biologique de son produit ou de produits biologiques qu’elle a acquis auprès d’autres entreprises ou de sous-traitants;
i.182
au cas où elle emploie, dans des denrées alimentaires et aliments pour animaux biologiques, des produits et substances non biologiques présentant un risque de point de vue de la présence d’organismes ou de produits visés à l’art. 3, let. c, ch. 1 à 3, à obtenir de la part du vendeur une attestation selon laquelle les produits et substances concernés ne sont pas des organismes génétiquement modifiés et qu’ils ne sont pas dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de tels organismes.

2L’entreprise s’engage par écrit à satisfaire aux obligations mentionnées à l’al. 1. La description et les mesures visées à l’annexe 1, ch. 1.1, al. 1, doivent en outre figurer dans cette déclaration.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 25 Producteurs

1Les producteurs doivent:

a.
tenir une comptabilité;
b.183
tenir un registre détaillé concernant la production végétale, la garde d’animaux ainsi que l’utilisation d’aliments pour animaux et de matières auxiliaires;
c.
stocker, dans l’exploitation biologique ou, s’agissant des exploitations pratiquant la culture fruitière et la viticulture, dans l’unité de production biologique, seulement des agents de production dont l’utilisation est autorisée dans le cadre de l’agriculture biologique;
d.
aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole et les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.184

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 26 Entreprises de préparation, d’importation et d’exportation

1Les entreprises de préparation, d’importation et d’exportation doivent:

a.
tenir une comptabilité agricole, que l’organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle;
b.
stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
c.
prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
d.
effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans le temps ou dans l’espace les opérations similaires concernant les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
e.
aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation, mettre à sa disposition la comptabilité agricole ainsi que les pièces justificatives et les certificats d’importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2L’entreprise d’importation ou d’exportation doit pouvoir justifier de chaque envoi importé ou exporté envers l’organisme de certification.

3Au demeurant, les dispositions de l’annexe 1 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

Art. 27 Entreprises de commercialisation et détenteurs de stocks

1Les entreprises de commercialisation et les détenteurs de stocks doivent:187

a.188
pouvoir présenter les pièces justificatives d’une entreprise certifiée de production, de préparation, de commercialisation, de stockage ou d’importation pour tous les produits qui relèvent de la présente ordonnance;
b.
stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
c.
prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
d.189
aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à toutes les unités de production, mettre à sa disposition la comptabilité ainsi que les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.190

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 27a Exigences spécifiques des contrôles des produits d’origine animale

1Pour la production de viande, il convient de procéder, à tous les stades de la production, depuis l’abattage, la découpe et toute autre préparation jusqu’à la vente au consommateur, aux contrôles qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation, depuis l’unité de production des animaux jusqu’à l’unité de conditionnement final et/ou d’étiquetage.

2Pour les produits autres que la viande, les dispositions spéciales permettant d’assurer la traçabilité sont fixées dans l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

Art. 28 Exigences et charges

1Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l’OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l’autorisation, ils doivent:

a.
être accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation194;
b.
disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c.
posséder la compétence professionnelle, l’équipement et l’infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d.
disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits;
e.
veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
f.
être indépendants et libres de tout conflit d’intérêts du point de vue de l’activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.

2Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l’annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e.

3Les organismes de certification accordent à l’OFAG l’accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l’assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l’inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews).

4L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation suisse (SAS) de sa décision.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  2. RS 946.512

Art. 29 Organismes de certification étrangers

1Après avoir consulté le SAS, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.196

2Les organismes de certification doivent notamment:

a.197
remplir les exigences et charges prévues à l’art. 28;
b.198
…
c.
connaître la législation suisse pertinente.

3Lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, il faut attester le fait que les exigences des al. 1 et 2 sont remplies.

4L’art. 18, al. 3, LETC est réservé.

5L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:

a.
accepter les contrôles de l’OFAG portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles, en particulier les mesures prévues aux art. 32 à 33a;
b.
donner à l’OFAG des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse conformément à l’art. 30d, al. 3;
c.
utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
d.
discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;
e.
contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

6L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les exigences, les obligations et les charges ne sont pas remplies.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Section 3 Obligations des organismes de certification

Art. 30 Contrôles

1Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.

2De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l’évaluation des risques des entreprises visée à l’art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l’al. 1.

3Au moins 10 % de toutes les visites d’inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30a Prélèvement d’échantillons

1L’organisme de certification doit prélever des échantillons et les analyser afin de détecter, le cas échéant, des moyens ou des procédures de production non autorisés en agriculture biologique ou des traces de ces derniers, lorsque la mise en œuvre de tels moyens ou procédures de production est suspectée.

2L’organisme de certification peut, en tout état de cause, prélever et analyser des échantillons.

3Le nombre d’échantillons qui doivent être prélevés et examinés chaque année par l’organisme de certification doit représenter au moins 5 % des exploitations soumises à son contrôle. L’évaluation générale du risque de non-respect des dispositions pour la production biologique sert de base pour déterminer dans quelles entreprises les échantillons doivent être prélevés. Cette évaluation générale prend en compte tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30abis Évaluation des risques des entreprises

Les organismes de certification fournissent à l’OFAG une documentation sur la procédure d’évaluation des risques concernant les entreprises soumises à leur contrôle. L’évaluation des risques tient compte des résultats de contrôles antérieurs, de la quantité de produits concernés et du risque de mélange de produits biologiques et non biologiques. L’évaluation des risques sert de base pour déterminer:

a.
l’ampleur des contrôles annuels avec ou sans préavis;
b.
les entreprises sous contrat qui doivent faire l’objet de contrôles par sondage supplémentaires en vertu de l’art. 30, al. 2;
c.
les inspections et contrôles effectués sans préavis en vertu de l’art. 30, al. 3;
d.
les entreprises dans lesquelles les inspections et visites sans préavis doivent être effectuées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30ater Certificat

1L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exigences énoncées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer la catégorie des produits pour lesquels le certificat est valable et la durée de validité du certificat.

2Sont considérés comme catégories de produits:

a.
les végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de multiplication végétal;
b.
les animaux et les produits animaux non transformés;
c.
les algues et les produits non transformés de l’aquaculture;
d.
les produits agricoles transformés et les produits transformés de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine;
e.
les aliments pour animaux;
f.
le vin;
g.
les autres produits.204

3Le certificat peut être également délivré par voie électronique à condition que son authenticité soit garantie par une méthode électronique infalsifiable et reconnue.

4Les organismes de certification sont tenus de publier une liste commune actualisée des certificats valables. L’OFAG peut prescrire où les certificats doivent être publiés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3969). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 30b Mesures de contrôle

1L’organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées:

a.
si, conformément aux art. 7 ou 9, les règles de l’agriculture biologique ne s’appliquent pas à l’ensemble de l’exploitation, ou
b.
si, conformément à l’art. 13a, du matériel de multiplication végétatif non issu de la production biologique est utilisé.

2Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 30c Rapport

Chaque inspection ou contrôle doit faire l’objet d’un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l’entreprise concernée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 30d Liste des entreprises contrôlées

1Les organismes de certification tiennent à jour une liste des entreprises soumises à leur contrôle. Cette liste doit indiquer notamment:

a.
le nom et l’adresse de l’entreprise;
b.
le type d’activité et de produits;
c.
s’agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcelles.

2Les organismes de certification transmettent à l’OFAG et aux organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l’année précédente et de celles inscrites pour l’année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse, portant notamment sur les accords relatifs aux dérogations prévues aux art. 16a, al. 6, 16c, al. 3, 16e, al. 2, et 16f, al. 5 et 6. L’OFAG peut édicter des directives en la matière.

3Le DEFR peut édicter des prescriptions d’exécution concernant la transmission des données visées aux al. 1 et 2.208

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30e Obligation d’informer et échange d’informations

1Si l’entreprise ou son mandataire sont contrôlés par différents organismes de certification ou par des tiers qu’ils ont mandatés, ces organismes de certification et les tiers qu’ils ont mandatés échangent les informations pertinentes sur les opérations qu’ils ont contrôlées.

2Si l’entreprise ou son mandataire changent d’organisme de certification, les organismes concernés doivent immédiatement en informer l’OFAG et les organes cantonaux compétents de contrôle des denrées alimentaires.

3L’ancien organisme de certification transmet à son successeur les parties pertinentes du dossier de contrôle de l’entreprise concernée et les rapports visés à l’annexe 1, ch. 1.1.4.

4Le nouvel organisme de certification s’assure que l’entreprise a corrigé ou est en train de corriger la situation de non-conformité constatée dans le rapport de l’ancien organisme de certification.

4bisL’organisme de certification communique à l’OFAG et à l’autorité d’exécution cantonale compétente les décisions qu’il a prises en vertu des art. 7 à 9.210

5Dans les cas suivants, l’organisme de certification informe immédiatement l’OFAG et l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaires:

a.
lorsqu’une entreprise se retire du système de contrôle;
b.
lorsqu’il constate des irrégularités ou des infractions qui compromettent le statut biologique des produits;
c.
lorsqu’il constate des irrégularités ou des infractions concernant des produits soumis au contrôle d’autres organismes de certification.

6L’OFAG ou l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaires peut également demander tout complément d’information sur des irrégularités ou des infractions auprès de l’organisme de certification. L’information est transmise immédiatement par l’organisme de certification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

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