Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Section 3 Production végétale

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique

Art. 10 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Fertilité et activité biologique du sol

1Il y a lieu de maintenir et, si possible, d’augmenter la fertilité et l’activité biologique du sol. À cet effet, il convient de prendre notamment les mesures suivantes:

a.
exploiter le sol de manière à maintenir durablement sa capacité de rendement compte tenu de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques;
b.
promouvoir la biodiversité;
c.
planifier la rotation et les parts des différentes cultures ainsi que l’exploitation des prairies et du sol de manière à éviter les problèmes liés à la rotation des cultures, l’érosion du sol, le ruissellement et le lessivage d’éléments nutritifs et de produits phytosanitaires62;
d.
garantir, dans la culture des champs, une couverture végétale permettant de réduire au minimum l’érosion ainsi que les pertes d’éléments nutritifs et de produits phytosanitaires;
e.
différencier l’intensité de l’exploitation des cultures fourragères et l’adapter au milieu.

2La production végétale biologique est pratiquée sur un sol vivant en combinaison avec le sous-sol et le substratum rocheux.63

3Ne sont pas admises les méthodes de culture où des végétaux qui ne croissent pas naturellement dans l’eau prennent racine uniquement dans une solution nutritive ou dans un substrat inerte auquel on ajoute ensuite une solution nutritive (hydroculture).64

4En dérogation à l’al. 2, sont admises:

a.
la culture de végétaux pour la production de plantes ornementales et d’herbes aromatiques en pots vendues au consommateur dans les pots;
b.
la culture de semis ou de plantons dans des récipients destinés à la replantation;
c.
la production par humidification des graines dans de l’eau propre de semences germées, à savoir les pousses, les germes et le cresson, qui vivent exclusivement des réserves de nutriments contenues dans les semences, à condition que les semences répondent aux prescriptions de la présente ordonnance;
d.
la production de chicorée, exclusivement par immersion dans de l’eau propre, à condition que le matériel de multiplication et le substrat répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.65
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 6 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2045). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).

Art. 11 Protection des végétaux

1Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient de prendre, d’une manière globale, notamment les mesures suivantes:

a.
opérer un choix approprié des espèces et des variétés;
b.
effectuer une rotation des cultures appropriée;
c.66
utiliser des procédés physiques;
d.
utiliser des procédés thermiques, la vaporisation du sol devant se limiter aux cultures maraîchères sous abri et à la production de plantons;
e.
créer des conditions propres à la promotion et à la protection des auxiliaires (p. ex. haies, sites de nidification, dissémination d’organismes utiles).

2Le DEFR détermine les produits phytosanitaires autorisés et la manière de les utiliser. Les substances d’origine autre que végétale, animale, microbienne ou minérale qui ne sont pas identiques à leur forme naturelle ne peuvent être autorisées que si les conditions d’utilisation de ces substances excluent tout contact avec les parties comestibles de la plante. La procédure d’autorisation prévue dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires67 est réservée.68

3Les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu’en cas de danger immédiat menaçant les cultures.

4L’utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d’herbicides n’est pas autorisée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  2. [RO 2005 3035 4097 5211, 2006 4851, 2007 821 ch. III 1469 annexe 4 chiff. 54 1843 4541 6291, 2008 2155 4377 annexe 5 ch. 11 5271, 2009 401 annexe ch. 3 2845, 2010 2101. RO 2010 2331 art. 84]. Voir actuellement la LF du 12 mai 2010 (RS 916.161).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 11a Tests de pulvérisateurs

Les exigences portant sur les tests de pulvérisateurs et le réservoir d’eau claire des pulvérisateurs à prise de force ou autotractés, en vertu de l’annexe 1, ch. 6.1, OPD70, doivent être respectées. Font exception les exploitations Déméter qui n’utilisent leurs appareils que pour pulvériser des préparations biodynamiques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  2. RS 910.13

Art. 12 Fumure

1Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l’exploitation concernée.

2Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L’utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.71

3La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d’un bilan de fumure équilibré conformément à l’art. 13 OPD72 et aux exigences de l’annexe 1, ch. 2, OPD.73

4La quantité d’éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l’exploitation ou provenant d’autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l’altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.

5Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.74

6Les livraisons d’engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu’entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l’OPD.75

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 13 Semences, plants et matériel de multiplication végétatif

1Les semences, les plants et le matériel de multiplication végétatif doivent provenir d’exploitations biologiques.

2La plante mère dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s) dans le cas du matériel de multiplication végétatif, doivent être produites selon les règles fixées dans le présent chapitre pendant au moins une génération et, s’il s’agit de cultures pérennes, durant deux périodes de végétation.76

3En dérogation à l’al. 1, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences77 peut être utilisé.78

3bis…79

4Les exigences fixées dans l’ordonnance sur les semences sont réservées.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).
  2. RS 916.151
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 13a Utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques

1Quiconque a l’intention d’utiliser des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit prouver:

a.
que nulles semences ou nul matériel de multiplication végétatif adéquats issus de la production biologique ne sont disponibles, ou
b.
qu’aucun fournisseur n’est en mesure de livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif avant l’ensemencement ou la plantation, bien qu’ils aient été commandés à temps.

2La preuve visée à l’al. 1 doit être fournie au moyen des données relatives à la disponibilité figurant dans le système d’information visé à l’art. 33a.

3Si la variété que l’utilisateur souhaite acquérir n’est pas disponible sous forme de semences ou de matériel de multiplication végétatif biologiques, conformément aux données du système d’information visé à l’art. 33a, mais que d’autres variétés de la même espèce sont disponibles, l’utilisateur ne peut employer des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques que s’il peut justifier l’inadéquation de chacune des variétés biologiques de la même espèce, en particulier du point de vue des conditions agronomiques et pédoclimatiques, et l’absence, chez toutes les variétés disponibles, des caractéristiques technologiques requises pour la production prévue.

4Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit notifier à l’exploitant du système d’information visé à l’art. 33a la quantité et la variété utilisées.

5Sur demande, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) peut autoriser l’utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétatif non biologiques, à condition que cela contribue, dans le cadre d’essais en plein champ de faible étendue, à la recherche sur la préservation d’une variété ou sur l’innovation en matière de produits.

6Le matériel de multiplication végétatif non biologique ne peut être utilisé que s’il n’a pas été traité à l’aide de produits phytosanitaires; sont exceptés:

a.
les traitements autorisés pour la production biologique, et
b.
les traitements prescrits, pour des motifs relevant de la santé des végétaux, pour toutes les variétés d’une espèce donnée dans la zone de culture.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 14 Cueillette de plantes et d’algues sauvages

1La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l’agriculture biologique lorsque:

a.
ces surfaces n’ont pas été traitées avec des produits non autorisés durant les trois années précédant la cueillette;
b.
la cueillette ne porte pas préjudice à la stabilité du milieu naturel, ni à la préservation des espèces dans l’aire de cueillette.

2L’aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.

3Il convient de documenter soigneusement la cueillette.

4La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est applicable par analogie.

5Le DEFR peut édicter d’autres dispositions concernant les exigences relatives à la cueillette d’algues sauvages et à la procédure de contrôle applicable.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.