Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux produits suivants pouvant être désignés comme produits biologiques:7

a.
les produits agricoles végétaux ou animaux non transformés, et les animaux de rente;
b.
les produits agricoles végétaux ou animaux transformés destinés à l’alimentation humaine, contenant essentiellement des ingrédients d’origine végétale et/ou animale;
c.8
les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a et destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et des animaux de rente visés à l’art. 3, al. 4, let. a et b, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux9.

2Elle s’applique également aux huiles essentielles et aux levures destinées à l’alimentation humaine ou animale.10

2bisElle s’applique également aux produits transformés ou non transformés de l’aquaculture destinés à l’alimentation humaine ou animale.11

3Elle ne s’applique pas aux insectes au sens de la législation sur les denrées alimentaires, ni aux produits de la chasse et de la pêche.12

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  4. RS 916.307
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 2 Désignation

1Les produits visés à l’art. 1 peuvent être désignés comme des produits biologiques s’ils ont été obtenus ou importés, préparés ou commercialisés conformément à la présente ordonnance.

2Les dénominations suivantes, leurs traductions dans toutes les langues nationales ou des dénominations usuelles dérivées (bio, éco, etc.) peuvent servir à désigner les produits biologiques:

a.
allemand: biologisch, ökologisch;
b.
français: biologique;
c.
italien: biologico;
d.
romanche: biologic.14

3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)15 peut arrêter un logo qui désignera, à titre facultatif, les produits conformes à la présente ordonnance. Il peut arrêter un logo spécial pour les produits obtenus en Suisse.

4La désignation, la publicité ou les documents commerciaux d’un produit qui n’a pas été obtenu selon la présente ordonnance ne doivent pas donner l’impression qu’il a été obtenu selon les règles de la production biologique, sauf si les désignations en question ne s’appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux ou qu’elles n’ont manifestement aucun lien avec le mode de production.16

5La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation, l’importation, l’exportation, le stockage et la commercialisation des produits a été certifié.17

5bisSont exempts d’une certification:

a.
la préparation de produits issus de la production biologique au point de vente, pour autant qu’aucun produit traditionnel comparable n’y soit préparé et que les produits préparés soient proposés au consommateur exclusivement au point de vente;
b.
la préparation d’aliments et de mets dans les établissements gastronomiques et de restauration;
c.
le stockage et la commercialisation de produits emballés et étiquetés prêts à la vente destinés exclusivement à la Suisse, pour autant que ces produits ne sont pas soumis à une nouvelle préparation avant d’être proposés aux consommateurs;
d.
la préparation de semi-produits certifiés au point de vente, pour autant qu’aucun autre ingrédient n’est nécessaire;
e.18
le portionnement devant le client de denrées alimentaires offertes en vrac;
f.19
l’abattage des animaux dans les abattoirs;
g.20
le commerce intérieur de bovins.21

6Les marques portant les désignations visées aux al. 2 et 4 ne peuvent être utilisées que si le produit a été obtenu selon la présente ordonnance.22

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  10. Voir toutefois l’art. 39g, ci-après.

Art. 3 Principes

La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants:24

a.
les cycles et processus naturels sont pris en considération;
b.
l’utilisation de matières auxiliaires et d’ingrédients chimiques de synthèse est évitée;
c.25
ne doivent pas entrer dans la composition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et ne doivent pas être utilisés en tant que denrées alimentaires, aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytosanitaires, engrais, amendement du sol, matériel de multiplication, micro-organismes ou en tant qu’animaux:
1.
les organismes génétiquement modifiés;
2.
les produits issus d’organismes génétiquement modifiés;
3.
les produits obtenus à l’aide d’organismes génétiquement modifiés.
d.
les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés;
e.26
le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l’utilisation des engrais de ferme;
f.27
les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance;
g.28
les prescriptions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux29, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux30, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement31 et de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage32 applicables à la production agricole sont respectées.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).
  7. [RO 1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 45. RO 2008 2965 art. 43]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 (RS 455).
  8. RS 814.20
  9. RS 814.01
  10. RS 451

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.33
produits: les produits agricoles végétaux ou animaux et les produits de l’aquaculture, ainsi que les denrées alimentaires constituées pour l’essentiel de tels produits;
b.
production biologique: la production conforme aux dispositions de l’art. 3 et du chap. 2;
c.34
préparation: les opérations de conservation et/ou de transformation de produits agricoles, y compris l’abattage et la découpe des les produits animaux, ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l’étiquetage concernant la référence à l’agriculture biologique des produits frais, conservés et/ou transformés;
d.
commercialisation: la détention en vue de la vente, la vente ou tout autre mode de mise dans le commerce, et la livraison d’un produit;
e.35
produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés: les produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de ces organismes, mais qui ne contiennent pas d’organismes génétiquement modifiés;
f.36
dossier de contrôle: tous les documents et informations pertinents pour les contrôles et la certification d’une entreprise;
g.37
aquaculture: la production d’organismes aquatiques à toute phase de leur cycle de vie dans des installations appropriées;
h.38
intégrité d’un produit biologique: état d’un produit biologique dans lequel ses caractéristiques ne sont pas compromises par des infractions aux dispositions de la présente ordonnance, à quelque stade que ce soit, de la production à la commercialisation, et où il n’existe pas d’autres irrégularités intentionnelles ou répétées.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 5 Exploitations biologiques

1Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:

a.
toute exploitation visée à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)40 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b.
toute exploitation d’estivage visée à l’art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c.
toute entreprise qui n’est pas une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

2Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l’art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance.41

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  2. RS 910.91
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

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