Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Dérogations au principe de la globalité

1Au sein d’une exploitation biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées de manière non biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)43 soient fournies pour ces surfaces.44

2Au sein d’une exploitation non biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées selon les règles de la production biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 OPD soient fournies pour la partie de l’exploitation exploitée de manière non biologique.45

3Les surfaces affectées aux cultures pérennes visées aux al. 1 et 2 doivent rester les mêmes pendant une période de cinq ans au moins.

4Une culture pérenne visée à l’une des let. a à i de l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole46, doit être exploitée, au sein d’une même exploitation, soit entièrement selon les règles de la production biologique, soit entièrement de manière non biologique.

5L’organisme de certification peut, sur demande, reconnaître une unité de production d’une exploitation agricole non biologique comme exploitation biologique autonome lorsque l’unité de production:

a.
est, dans l’espace, reconnaissable en tant qu’ensemble de terres, de bâtiments et d’installations et séparée des autres unités de production;
b.
dispose d’un centre d’exploitation qui lui est propre;
c.
est exploitée toute l’année selon les règles de la production biologique et occupe une ou plusieurs personnes;
d.
dispose de son propre résultat d’exploitation;
e.
dispose d’un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace et dans le temps par rapport au reste de l’exploitation, à tous les échelons de la production, de la préparation, de la transformation, du stockage et de la commercialisation;
f.
garantit que le flux de marchandises entre elle et la partie de l’exploitation gérée de manière non biologique ne se croise jamais.47

6Avant la reconnaissance, l’organisme de certification recueille la prise de position écrite du canton où est sise l’exploitation, concernant l’al. 5, let. a à d.48

7Les entreprises visées à l’art. 5, al. 2, peuvent également produire de manière non biologique, parallèlement à la production biologique, pour autant que le flux de marchandises entre les domaines de production soit séparé.49

8Le DEFR peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.50

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  5. RS 910.91
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

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