Art. 6 Principe de la globalité
L’ensemble de l’exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.
Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18
Art. 6 à 16hbis · 25 articles
L’ensemble de l’exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.
1Au sein d’une exploitation biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées de manière non biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)43 soient fournies pour ces surfaces.44
2Au sein d’une exploitation non biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées selon les règles de la production biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 OPD soient fournies pour la partie de l’exploitation exploitée de manière non biologique.45
3Les surfaces affectées aux cultures pérennes visées aux al. 1 et 2 doivent rester les mêmes pendant une période de cinq ans au moins.
4Une culture pérenne visée à l’une des let. a à i de l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole46, doit être exploitée, au sein d’une même exploitation, soit entièrement selon les règles de la production biologique, soit entièrement de manière non biologique.
5L’organisme de certification peut, sur demande, reconnaître une unité de production d’une exploitation agricole non biologique comme exploitation biologique autonome lorsque l’unité de production:
6Avant la reconnaissance, l’organisme de certification recueille la prise de position écrite du canton où est sise l’exploitation, concernant l’al. 5, let. a à d.48
7Les entreprises visées à l’art. 5, al. 2, peuvent également produire de manière non biologique, parallèlement à la production biologique, pour autant que le flux de marchandises entre les domaines de production soit séparé.49
8Le DEFR peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.50
1Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux surfaces utiles, notamment celles qui viennent d’être intégrées dans l’exploitation biologique. La date de reconversion déterminante est le 1er janvier.51
1bisL’organisme de certification peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons, la production de chicorée et la production de pousse.52
1terLe DEFR peut édicter des dispositions sur les exigences relatives à la reconversion des exploitations produisant des algues et des installations aquacoles.53
2Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la reconversion.
3Au début de la reconversion, le producteur et l’organisme de certification fixent en commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle des dispositions de la présente ordonnance.
4Si les exigences de la présente ordonnance ne peuvent temporairement pas être respectées sur des surfaces déjà exploitées conformément aux principes de l’agriculture biologique en raison de mesures ordonnées par les autorités et que le canton renonce à la réduction ou à la suppression de paiements directs pour cause de force majeure conformément à l’art. 106, al. 1 et 2, let. f, OPD54, une nouvelle reconversion selon l’al. 1 n’est pas nécessaire.55
5Si l’intégrité des produits biologiques est compromise en raison de mesures ordonnées par les autorités conformément à l’al. 4, la surface concernée par la mesure doit faire l’objet d’une nouvelle reconversion d’une durée de deux ans.56
1Si la reconversion complète et immédiate d’une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L’ensemble de l’exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées à l’art. 7, al. 1, est réservé.
2L’organisme de certification décide si la reconversion par étapes peut être admise.57
3Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes:
4Si l’on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d’animaux de rente, l’organisme de certification peut autoriser l’exploitation à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d’animaux.60
5La production parallèle est interdite dans les cas suivants:
1Il y a lieu de maintenir et, si possible, d’augmenter la fertilité et l’activité biologique du sol. À cet effet, il convient de prendre notamment les mesures suivantes:
2La production végétale biologique est pratiquée sur un sol vivant en combinaison avec le sous-sol et le substratum rocheux.63
3Ne sont pas admises les méthodes de culture où des végétaux qui ne croissent pas naturellement dans l’eau prennent racine uniquement dans une solution nutritive ou dans un substrat inerte auquel on ajoute ensuite une solution nutritive (hydroculture).64
4En dérogation à l’al. 2, sont admises:
1Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient de prendre, d’une manière globale, notamment les mesures suivantes:
2Le DEFR détermine les produits phytosanitaires autorisés et la manière de les utiliser. Les substances d’origine autre que végétale, animale, microbienne ou minérale qui ne sont pas identiques à leur forme naturelle ne peuvent être autorisées que si les conditions d’utilisation de ces substances excluent tout contact avec les parties comestibles de la plante. La procédure d’autorisation prévue dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires67 est réservée.68
3Les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu’en cas de danger immédiat menaçant les cultures.
4L’utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d’herbicides n’est pas autorisée.
Les exigences portant sur les tests de pulvérisateurs et le réservoir d’eau claire des pulvérisateurs à prise de force ou autotractés, en vertu de l’annexe 1, ch. 6.1, OPD70, doivent être respectées. Font exception les exploitations Déméter qui n’utilisent leurs appareils que pour pulvériser des préparations biodynamiques.
1Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l’exploitation concernée.
2Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L’utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.71
3La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d’un bilan de fumure équilibré conformément à l’art. 13 OPD72 et aux exigences de l’annexe 1, ch. 2, OPD.73
4La quantité d’éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l’exploitation ou provenant d’autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l’altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.74
6Les livraisons d’engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu’entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l’OPD.75
1Les semences, les plants et le matériel de multiplication végétatif doivent provenir d’exploitations biologiques.
2La plante mère dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s) dans le cas du matériel de multiplication végétatif, doivent être produites selon les règles fixées dans le présent chapitre pendant au moins une génération et, s’il s’agit de cultures pérennes, durant deux périodes de végétation.76
3En dérogation à l’al. 1, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences77 peut être utilisé.78
3bis…79
4Les exigences fixées dans l’ordonnance sur les semences sont réservées.
1Quiconque a l’intention d’utiliser des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit prouver:
2La preuve visée à l’al. 1 doit être fournie au moyen des données relatives à la disponibilité figurant dans le système d’information visé à l’art. 33a.
3Si la variété que l’utilisateur souhaite acquérir n’est pas disponible sous forme de semences ou de matériel de multiplication végétatif biologiques, conformément aux données du système d’information visé à l’art. 33a, mais que d’autres variétés de la même espèce sont disponibles, l’utilisateur ne peut employer des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques que s’il peut justifier l’inadéquation de chacune des variétés biologiques de la même espèce, en particulier du point de vue des conditions agronomiques et pédoclimatiques, et l’absence, chez toutes les variétés disponibles, des caractéristiques technologiques requises pour la production prévue.
4Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit notifier à l’exploitant du système d’information visé à l’art. 33a la quantité et la variété utilisées.
5Sur demande, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) peut autoriser l’utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétatif non biologiques, à condition que cela contribue, dans le cadre d’essais en plein champ de faible étendue, à la recherche sur la préservation d’une variété ou sur l’innovation en matière de produits.
6Le matériel de multiplication végétatif non biologique ne peut être utilisé que s’il n’a pas été traité à l’aide de produits phytosanitaires; sont exceptés:
1La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l’agriculture biologique lorsque:
2L’aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.
3Il convient de documenter soigneusement la cueillette.
4La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est applicable par analogie.
5Le DEFR peut édicter d’autres dispositions concernant les exigences relatives à la cueillette d’algues sauvages et à la procédure de contrôle applicable.82
1Les bovins, y compris les buffles d’Asie et les bisons, les équidés, les moutons, les chèvres, les porcins et la volaille doivent être gardés selon les dispositions sur les sorties régulières en plein air figurant à l’art. 75 OPD84 et les exigences de l’annexe 6 OPD. La garde des lapins est régie par les dispositions sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux figurant à l’art. 74 OPD et les exigences de l’annexe 6 OPD.85
2Le DEFR peut édicter des dispositions supplémentaires sur:
3Il peut édicter des dispositions sur la garde des autres catégories d’animaux de rente.86
1La stabulation entravée d’animaux est interdite.
2En accord avec l’organisme de certification, peuvent toutefois être gardés attachés:88
3…91
1En cas d’estivage, les exigences des art. 26 à 33 OPD93 doivent être respectées. Si possible, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biologiques.
2Si des animaux ne sont pas estivés dans des exploitations biologiques, il faut veiller à ce que les produits fabriqués conformément à la présente ordonnance ne soient désignés en tant que produits biologiques que s’il est prouvé qu’un flux de marchandises distinct est garanti.
1L’alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.
2Les pratiques d’engraissement par le gavage et la garde d’animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites.
1Le DEFR détermine les aliments pour animaux autorisés ainsi que la façon dont ils doivent être utilisés.
2Il peut interdire l’utilisation de certains additifs pour l’alimentation animale et certains auxiliaires technologiques ainsi que certaines méthodes de transformation.96
3En dérogation au principe fixé à l’art. 3, let. c, le DEFR peut autoriser les additifs alimentaires pour animaux et les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux ou obtenus au moyen des organismes génétiquement modifiés, lorsque ces produits:
4L’achat d’aliments pour animaux en complément de la base fourragère de l’exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture biologique et, si possible, provenir de la même région. Aux fins d’harmonisation avec la législation de l’Union européenne, le DEFR peut prévoir qu’une part limitée d’aliments non biologiques peut être achetée.98
5 L’incorporation d’aliments pour animaux provenant d’exploitations en reconversion est autorisée, à concurrence de 30 % en moyenne de la matière sèche contenue dans la ration alimentaire de chaque catégorie d’animaux. Lorsque ces aliments proviennent de l’exploitation, ce chiffre peut être porté à 60 %, et à 100 % lorsqu’il s’agit d’une exploitation en reconversion.99
6S’il est prouvé que la production fourragère a subi des pertes notamment en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, le détenteur d’animaux directement concerné peut, après approbation écrite de l’organisme de certification, utiliser pendant une durée limitée des aliments non biologiques, à condition de démontrer de manière crédible à l’organisme précité que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Si des régions entières sont touchées par des pertes de production fourragère, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut accorder son approbation par région.100
7Les composants des aliments pour animaux doivent être laissés à l’état naturel et les techniques utilisées pour la préparation des aliments doivent être, dans toute la mesure du possible, en accord avec la nature et consommer peu d’énergie. Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir de traces d’organismes génétiquement modifiés ni de traces de produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés dont la part dépasse les limites supérieures fixées pour les impuretés inévitables dans la législation relative aux aliments pour animaux.
8Les ovins d’un troupeau transhumant peuvent paître temporairement sur des surfaces exploitées de manière non biologique. La part de fourrage consommé durant cette période ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale de fourrage ingéré.101
9La part d’aliments non biologiques dans la consommation totale peut s’élever à 10 % pour les chevaux en pension.102
1Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration des ruminants doit provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.
2Les jeunes mammifères doivent être nourris avec du lait non altéré, de préférence avec du lait maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait non altéré pendant une période minimale. Celle-ci est fonction des espèces. Elle est de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 35 jours pour les ovins et les caprins et de 40 jours pour les porcins.
3Dans le cas des volailles en phase d’engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % au moins de céréales et de légumineuses à graines (leurs produits et sous-produits) et d’oléagineux (leurs produits et sous-produits).
1Il convient de promouvoir la santé et la performance (performance de vie) des animaux de rente ainsi que la qualité des produits animaux en choisissant des races et des méthodes d’élevage adéquates.
2La reproduction des animaux de rente doit reposer sur des méthodes naturelles.
3L’insémination artificielle est autorisée. D’autres formes de reproduction artificielle ou assistée (p. ex. les transferts d’embryons) sont toutefois interdites. Des dérogations aux fins de la conservation des ressources génétiques menacées sont possibles, après approbation écrite de l’organisme de certification. Les animaux concernés et leurs produits ne doivent pas être commercialisés sous une désignation se référant à l’agriculture biologique.105
4Il est interdit de garder des animaux issus d’un transfert d’embryon. Sont exceptés les bovins faisant l’objet d’un contrat d’élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l’exploitation d’origine à l’échéance d’un délai fixé par contrat. Les animaux issus d’un transfert d’embryon qui étaient déjà dans l’exploitation avant la reconversion de l’exploitation peuvent être gardés jusqu’à leur départ conformément aux dispositions de la présente ordonnance.106
1La prévention des maladies repose sur les principes suivants:
2Si un animal tombe malade ou se blesse, il doit être soigné immédiatement, si nécessaire dans des conditions d’isolement et dans des locaux adaptés.
3L’utilisation de médicaments vétérinaires dans la garde d’animaux biologique doit respecter les principes suivants:
4Il y a lieu de noter clairement et d’une manière indélébile, dans le journal des traitements, le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d’administration, la durée du traitement ainsi que le délai d’attente légal.
5Les animaux traités seront clairement identifiés, individuellement dans le cas de gros animaux, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits animaux.
6Si la santé des animaux est en danger, il est permis de les vacciner et de les vermifuger.
7…109
8Le délai d’attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d’usage, de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la référence à l’agriculture biologique, est doublé par rapport au délai d’attente légal. Cela ne s’applique pas aux produits destinés à tarir les vaches souffrant d’une affection du pis.
9En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires, des anesthésiques, des analgésiques et des plans d’éradication obligatoire mis en place par l’État, si un animal ou un groupe d’animaux reçoit en un an plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques, ou plus d’un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément à la présente ordonnance, et les animaux doivent être soumis aux périodes de reconversion définies à l’art. 16f, al. 2.110
1Il convient de réduire au maximum les opérations zootechniques. Elles doivent être effectuées à l’âge le plus approprié des animaux par du personnel qualifié.
2L’amputation de la queue, la taille des dents ainsi que le rognage du bec, des ongles et des ailes pour les volailles, le chaponnage, l’écornage d’animaux adultes et l’utilisation de boucles nasales ainsi que la fixation d’agrafes et de fils de fer dans le groin des porcs, sont interdites.112
2bisDans des cas justifiés, l’écornage d’animaux adultes pour des raisons de sécurité, pour autant qu’il soit effectué par un vétérinaire selon les règles de l’art, sous anesthésie et en dehors des mois de mai, de juin, de juillet et d’août est admis.113
3Pour certains animaux, les interventions suivantes sont autorisées:
1L’OFAG peut autoriser, jusqu’au 31 décembre 2012, des essais pratiques temporaires effectués dans des exploitations biologiques dans le domaine de la vaccination contre l’odeur de verrat, portant notamment sur les questions relatives à l’éthologie, à l’efficience, à la rentabilité et à la qualité des produits.
2Les demandes d’essai peuvent être présentées par une institution scientifique indépendante qui assume la responsabilité de l’essai. Dans la demande, il y a lieu d’exposer les objectifs et la méthodologie de l’essai ainsi que d’indiquer les exploitations biologiques et le nombre d’animaux concernés.
3La commercialisation des animaux vaccinés doit être documentée sans lacunes jusqu’au vendeur final. Les produits concernés ne doivent pas être exportés.
4L’OFAG peut fixer d’autres conditions et charges pour les essais pratiques.
1Seuls des animaux de rente provenant d’exploitations biologiques peuvent être gardés. Cette règle ne s’applique pas aux chevaux de selle et de trait, aux animaux gardés à titre de loisirs ainsi qu’aux bovins faisant l’objet d’un contrat d’élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l’exploitation d’origine à l’échéance d’un délai fixé par contrat.118
2Les animaux de rente ne provenant pas d’exploitations biologiques et ayant été mis à l’étable après le début de la reconversion doivent être gardés conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance pendant les laps de temps suivants:
3…119
4Si, pour compléter l’accroissement naturel ou pour assurer le renouvellement du troupeau, il n’y a pas assez d’animaux provenant d’élevages biologiques, de jeunes femelles nullipares provenant d’élevages non biologiques peuvent être introduites annuellement dans l’exploitation, en accord avec l’organisme de certification, à concurrence d’un maximum de 10 % du cheptel d’équidés ou de bovins adultes, y compris les espèces Bubalus et Bison, ou de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte. Dans les exploitations biologiques gardant moins de dix bovins ou équidés ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal par an.
5Après approbation écrite de l’organisme de certification, une exploitation peut mettre à l’étable des animaux ne provenant pas d’élevages biologiques, à concurrence d’un maximum de 40 % du cheptel, pour autant que des animaux provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et dans les cas suivants:
6Après approbation écrite de l’organisme de certification, le renouvellement ou la reconstitution du troupeau avec des animaux ne provenant pas d’élevages biologiques sont possibles en cas de mortalité élevée due à une épizootie ou à une catastrophe, pour autant que des animaux issus d’élevages biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant.121
7Les mâles destinés à la reproduction peuvent être achetés en tout temps à des exploitations non biologiques.
8Si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, les exploitants peuvent acheter des volailles non biologiques pour constituer un nouveau cheptel, lorsque les poussins sont mis au poulailler au plus tard trois jours après leur naissance.122
1Pour la volaille, l’âge minimal d’abattage est de:
2Les producteurs n’appliquant pas ces règles d’âge minimal d’abattage doivent utiliser des souches de croissance lente.
1Le DEFR peut accorder, pour l’apiculture, des dérogations au principe de globalité et de reconversion d’ensemble.
2Il peut édicter des dispositions supplémentaires relatives à l’alimentation des abeilles, à l’emplacement des ruchers, à la santé des animaux, à l’origine des abeilles, à l’identification et au contrôle, à l’extraction, à la transformation et au stockage des produits apicoles.
3Il peut décider, pour certaines zones ou régions, que les produits qui en proviennent ne peuvent être commercialisés sous une désignation se référant à l’agriculture biologique.
Le DEFR peut édicter des dispositions sur:
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