Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique

Art. 6 à 16hbis · 25 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 7 Dérogations au principe de la globalité

1Au sein d’une exploitation biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées de manière non biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)43 soient fournies pour ces surfaces.44

2Au sein d’une exploitation non biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées selon les règles de la production biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 OPD soient fournies pour la partie de l’exploitation exploitée de manière non biologique.45

3Les surfaces affectées aux cultures pérennes visées aux al. 1 et 2 doivent rester les mêmes pendant une période de cinq ans au moins.

4Une culture pérenne visée à l’une des let. a à i de l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole46, doit être exploitée, au sein d’une même exploitation, soit entièrement selon les règles de la production biologique, soit entièrement de manière non biologique.

5L’organisme de certification peut, sur demande, reconnaître une unité de production d’une exploitation agricole non biologique comme exploitation biologique autonome lorsque l’unité de production:

a.
est, dans l’espace, reconnaissable en tant qu’ensemble de terres, de bâtiments et d’installations et séparée des autres unités de production;
b.
dispose d’un centre d’exploitation qui lui est propre;
c.
est exploitée toute l’année selon les règles de la production biologique et occupe une ou plusieurs personnes;
d.
dispose de son propre résultat d’exploitation;
e.
dispose d’un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace et dans le temps par rapport au reste de l’exploitation, à tous les échelons de la production, de la préparation, de la transformation, du stockage et de la commercialisation;
f.
garantit que le flux de marchandises entre elle et la partie de l’exploitation gérée de manière non biologique ne se croise jamais.47

6Avant la reconnaissance, l’organisme de certification recueille la prise de position écrite du canton où est sise l’exploitation, concernant l’al. 5, let. a à d.48

7Les entreprises visées à l’art. 5, al. 2, peuvent également produire de manière non biologique, parallèlement à la production biologique, pour autant que le flux de marchandises entre les domaines de production soit séparé.49

8Le DEFR peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.50

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  5. RS 910.91
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Section 2 Reconversion

Art. 8 Reconversion normale

1Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux surfaces utiles, notamment celles qui viennent d’être intégrées dans l’exploitation biologique. La date de reconversion déterminante est le 1er janvier.51

1bisL’organisme de certification peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons, la production de chicorée et la production de pousse.52

1terLe DEFR peut édicter des dispositions sur les exigences relatives à la reconversion des exploitations produisant des algues et des installations aquacoles.53

2Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la reconversion.

3Au début de la reconversion, le producteur et l’organisme de certification fixent en commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle des dispositions de la présente ordonnance.

4Si les exigences de la présente ordonnance ne peuvent temporairement pas être respectées sur des surfaces déjà exploitées conformément aux principes de l’agriculture biologique en raison de mesures ordonnées par les autorités et que le canton renonce à la réduction ou à la suppression de paiements directs pour cause de force majeure conformément à l’art. 106, al. 1 et 2, let. f, OPD54, une nouvelle reconversion selon l’al. 1 n’est pas nécessaire.55

5Si l’intégrité des produits biologiques est compromise en raison de mesures ordonnées par les autorités conformément à l’al. 4, la surface concernée par la mesure doit faire l’objet d’une nouvelle reconversion d’une durée de deux ans.56

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  4. RS 910.13
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 9 Reconversion par étapes

1Si la reconversion complète et immédiate d’une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L’ensemble de l’exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées à l’art. 7, al. 1, est réservé.

2L’organisme de certification décide si la reconversion par étapes peut être admise.57

3Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes:

a.
établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détaillée des étapes de la reconversion et un calendrier;
b.
éviter la contamination des parcelles biologiques par des matières auxiliaires non autorisées;
c.
délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes;
d.
récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production différents;
e.58
prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 OPD59 sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique;
f.
prélever chaque année un échantillon destiné à l’analyse des résidus dans les produits issus de la production biologique;
g.
respecter les exigences fixées dans l’annexe 1.

4Si l’on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d’animaux de rente, l’organisme de certification peut autoriser l’exploitation à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d’animaux.60

5La production parallèle est interdite dans les cas suivants:

a.
pour les variétés qui ne sont pas clairement distinguables;
b.
pour les animaux de la même catégorie d’animaux de rente.61
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  3. RS 910.13
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Section 3 Production végétale

Art. 10 Fertilité et activité biologique du sol

1Il y a lieu de maintenir et, si possible, d’augmenter la fertilité et l’activité biologique du sol. À cet effet, il convient de prendre notamment les mesures suivantes:

a.
exploiter le sol de manière à maintenir durablement sa capacité de rendement compte tenu de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques;
b.
promouvoir la biodiversité;
c.
planifier la rotation et les parts des différentes cultures ainsi que l’exploitation des prairies et du sol de manière à éviter les problèmes liés à la rotation des cultures, l’érosion du sol, le ruissellement et le lessivage d’éléments nutritifs et de produits phytosanitaires62;
d.
garantir, dans la culture des champs, une couverture végétale permettant de réduire au minimum l’érosion ainsi que les pertes d’éléments nutritifs et de produits phytosanitaires;
e.
différencier l’intensité de l’exploitation des cultures fourragères et l’adapter au milieu.

2La production végétale biologique est pratiquée sur un sol vivant en combinaison avec le sous-sol et le substratum rocheux.63

3Ne sont pas admises les méthodes de culture où des végétaux qui ne croissent pas naturellement dans l’eau prennent racine uniquement dans une solution nutritive ou dans un substrat inerte auquel on ajoute ensuite une solution nutritive (hydroculture).64

4En dérogation à l’al. 2, sont admises:

a.
la culture de végétaux pour la production de plantes ornementales et d’herbes aromatiques en pots vendues au consommateur dans les pots;
b.
la culture de semis ou de plantons dans des récipients destinés à la replantation;
c.
la production par humidification des graines dans de l’eau propre de semences germées, à savoir les pousses, les germes et le cresson, qui vivent exclusivement des réserves de nutriments contenues dans les semences, à condition que les semences répondent aux prescriptions de la présente ordonnance;
d.
la production de chicorée, exclusivement par immersion dans de l’eau propre, à condition que le matériel de multiplication et le substrat répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.65
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 6 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2045). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).

Art. 11 Protection des végétaux

1Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient de prendre, d’une manière globale, notamment les mesures suivantes:

a.
opérer un choix approprié des espèces et des variétés;
b.
effectuer une rotation des cultures appropriée;
c.66
utiliser des procédés physiques;
d.
utiliser des procédés thermiques, la vaporisation du sol devant se limiter aux cultures maraîchères sous abri et à la production de plantons;
e.
créer des conditions propres à la promotion et à la protection des auxiliaires (p. ex. haies, sites de nidification, dissémination d’organismes utiles).

2Le DEFR détermine les produits phytosanitaires autorisés et la manière de les utiliser. Les substances d’origine autre que végétale, animale, microbienne ou minérale qui ne sont pas identiques à leur forme naturelle ne peuvent être autorisées que si les conditions d’utilisation de ces substances excluent tout contact avec les parties comestibles de la plante. La procédure d’autorisation prévue dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires67 est réservée.68

3Les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu’en cas de danger immédiat menaçant les cultures.

4L’utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d’herbicides n’est pas autorisée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  2. [RO 2005 3035 4097 5211, 2006 4851, 2007 821 ch. III 1469 annexe 4 chiff. 54 1843 4541 6291, 2008 2155 4377 annexe 5 ch. 11 5271, 2009 401 annexe ch. 3 2845, 2010 2101. RO 2010 2331 art. 84]. Voir actuellement la LF du 12 mai 2010 (RS 916.161).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 11a Tests de pulvérisateurs

Les exigences portant sur les tests de pulvérisateurs et le réservoir d’eau claire des pulvérisateurs à prise de force ou autotractés, en vertu de l’annexe 1, ch. 6.1, OPD70, doivent être respectées. Font exception les exploitations Déméter qui n’utilisent leurs appareils que pour pulvériser des préparations biodynamiques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  2. RS 910.13

Art. 12 Fumure

1Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l’exploitation concernée.

2Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L’utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.71

3La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d’un bilan de fumure équilibré conformément à l’art. 13 OPD72 et aux exigences de l’annexe 1, ch. 2, OPD.73

4La quantité d’éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l’exploitation ou provenant d’autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l’altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.

5Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.74

6Les livraisons d’engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu’entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l’OPD.75

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 13 Semences, plants et matériel de multiplication végétatif

1Les semences, les plants et le matériel de multiplication végétatif doivent provenir d’exploitations biologiques.

2La plante mère dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s) dans le cas du matériel de multiplication végétatif, doivent être produites selon les règles fixées dans le présent chapitre pendant au moins une génération et, s’il s’agit de cultures pérennes, durant deux périodes de végétation.76

3En dérogation à l’al. 1, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences77 peut être utilisé.78

3bis…79

4Les exigences fixées dans l’ordonnance sur les semences sont réservées.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).
  2. RS 916.151
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 13a Utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques

1Quiconque a l’intention d’utiliser des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit prouver:

a.
que nulles semences ou nul matériel de multiplication végétatif adéquats issus de la production biologique ne sont disponibles, ou
b.
qu’aucun fournisseur n’est en mesure de livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif avant l’ensemencement ou la plantation, bien qu’ils aient été commandés à temps.

2La preuve visée à l’al. 1 doit être fournie au moyen des données relatives à la disponibilité figurant dans le système d’information visé à l’art. 33a.

3Si la variété que l’utilisateur souhaite acquérir n’est pas disponible sous forme de semences ou de matériel de multiplication végétatif biologiques, conformément aux données du système d’information visé à l’art. 33a, mais que d’autres variétés de la même espèce sont disponibles, l’utilisateur ne peut employer des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques que s’il peut justifier l’inadéquation de chacune des variétés biologiques de la même espèce, en particulier du point de vue des conditions agronomiques et pédoclimatiques, et l’absence, chez toutes les variétés disponibles, des caractéristiques technologiques requises pour la production prévue.

4Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit notifier à l’exploitant du système d’information visé à l’art. 33a la quantité et la variété utilisées.

5Sur demande, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) peut autoriser l’utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétatif non biologiques, à condition que cela contribue, dans le cadre d’essais en plein champ de faible étendue, à la recherche sur la préservation d’une variété ou sur l’innovation en matière de produits.

6Le matériel de multiplication végétatif non biologique ne peut être utilisé que s’il n’a pas été traité à l’aide de produits phytosanitaires; sont exceptés:

a.
les traitements autorisés pour la production biologique, et
b.
les traitements prescrits, pour des motifs relevant de la santé des végétaux, pour toutes les variétés d’une espèce donnée dans la zone de culture.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 14 Cueillette de plantes et d’algues sauvages

1La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l’agriculture biologique lorsque:

a.
ces surfaces n’ont pas été traitées avec des produits non autorisés durant les trois années précédant la cueillette;
b.
la cueillette ne porte pas préjudice à la stabilité du milieu naturel, ni à la préservation des espèces dans l’aire de cueillette.

2L’aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.

3Il convient de documenter soigneusement la cueillette.

4La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est applicable par analogie.

5Le DEFR peut édicter d’autres dispositions concernant les exigences relatives à la cueillette d’algues sauvages et à la procédure de contrôle applicable.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Section 4 Garde d’animaux de rente

Art. 15 Exigences relatives à la garde d’animaux

1Les bovins, y compris les buffles d’Asie et les bisons, les équidés, les moutons, les chèvres, les porcins et la volaille doivent être gardés selon les dispositions sur les sorties régulières en plein air figurant à l’art. 75 OPD84 et les exigences de l’annexe 6 OPD. La garde des lapins est régie par les dispositions sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux figurant à l’art. 74 OPD et les exigences de l’annexe 6 OPD.85

2Le DEFR peut édicter des dispositions supplémentaires sur:

a.
les installations des étables;
b.
la garde et l’élevage;
c.
les pâturages et les parcours.

3Il peut édicter des dispositions sur la garde des autres catégories d’animaux de rente.86

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Art. 15a Stabulation entravée

1La stabulation entravée d’animaux est interdite.

2En accord avec l’organisme de certification, peuvent toutefois être gardés attachés:88

a.
certains animaux, pendant une période limitée, pour des motifs relevant de la sécurité ou de la protection des animaux;
b.89
les bovins, si les dispositions de l’art. 75 OPD90 concernant les sorties régulières en plein air sont respectées.

3…91

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. RS 910.13
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 15b Estivage

1En cas d’estivage, les exigences des art. 26 à 33 OPD93 doivent être respectées. Si possible, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biologiques.

2Si des animaux ne sont pas estivés dans des exploitations biologiques, il faut veiller à ce que les produits fabriqués conformément à la présente ordonnance ne soient désignés en tant que produits biologiques que s’il est prouvé qu’un flux de marchandises distinct est garanti.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  2. RS 910.13

Art. 16 Principes régissant l’alimentation des animaux

1L’alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.

2Les pratiques d’engraissement par le gavage et la garde d’animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 16a Aliments pour animaux

1Le DEFR détermine les aliments pour animaux autorisés ainsi que la façon dont ils doivent être utilisés.

2Il peut interdire l’utilisation de certains additifs pour l’alimentation animale et certains auxiliaires technologiques ainsi que certaines méthodes de transformation.96

3En dérogation au principe fixé à l’art. 3, let. c, le DEFR peut autoriser les additifs alimentaires pour animaux et les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux ou obtenus au moyen des organismes génétiquement modifiés, lorsque ces produits:

a.
ne peuvent pas être remplacés par d’autres substances, et
b.
ne sont pas disponibles sur le marché produits autrement.97

4L’achat d’aliments pour animaux en complément de la base fourragère de l’exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture biologique et, si possible, provenir de la même région. Aux fins d’harmonisation avec la législation de l’Union européenne, le DEFR peut prévoir qu’une part limitée d’aliments non biologiques peut être achetée.98

5 L’incorporation d’aliments pour animaux provenant d’exploitations en reconversion est autorisée, à concurrence de 30 % en moyenne de la matière sèche contenue dans la ration alimentaire de chaque catégorie d’animaux. Lorsque ces aliments proviennent de l’exploitation, ce chiffre peut être porté à 60 %, et à 100 % lorsqu’il s’agit d’une exploitation en reconversion.99

6S’il est prouvé que la production fourragère a subi des pertes notamment en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, le détenteur d’animaux directement concerné peut, après approbation écrite de l’organisme de certification, utiliser pendant une durée limitée des aliments non biologiques, à condition de démontrer de manière crédible à l’organisme précité que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Si des régions entières sont touchées par des pertes de production fourragère, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut accorder son approbation par région.100

7Les composants des aliments pour animaux doivent être laissés à l’état naturel et les techniques utilisées pour la préparation des aliments doivent être, dans toute la mesure du possible, en accord avec la nature et consommer peu d’énergie. Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir de traces d’organismes génétiquement modifiés ni de traces de produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés dont la part dépasse les limites supérieures fixées pour les impuretés inévitables dans la législation relative aux aliments pour animaux.

8Les ovins d’un troupeau transhumant peuvent paître temporairement sur des surfaces exploitées de manière non biologique. La part de fourrage consommé durant cette période ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale de fourrage ingéré.101

9La part d’aliments non biologiques dans la consommation totale peut s’élever à 10 % pour les chevaux en pension.102

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6181). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 16b Prescriptions spécifiques sur l’alimentation des animaux

1Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration des ruminants doit provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.

2Les jeunes mammifères doivent être nourris avec du lait non altéré, de préférence avec du lait maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait non altéré pendant une période minimale. Celle-ci est fonction des espèces. Elle est de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 35 jours pour les ovins et les caprins et de 40 jours pour les porcins.

3Dans le cas des volailles en phase d’engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % au moins de céréales et de légumineuses à graines (leurs produits et sous-produits) et d’oléagineux (leurs produits et sous-produits).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 16c Élevage

1Il convient de promouvoir la santé et la performance (performance de vie) des animaux de rente ainsi que la qualité des produits animaux en choisissant des races et des méthodes d’élevage adéquates.

2La reproduction des animaux de rente doit reposer sur des méthodes naturelles.

3L’insémination artificielle est autorisée. D’autres formes de reproduction artificielle ou assistée (p. ex. les transferts d’embryons) sont toutefois interdites. Des dérogations aux fins de la conservation des ressources génétiques menacées sont possibles, après approbation écrite de l’organisme de certification. Les animaux concernés et leurs produits ne doivent pas être commercialisés sous une désignation se référant à l’agriculture biologique.105

4Il est interdit de garder des animaux issus d’un transfert d’embryon. Sont exceptés les bovins faisant l’objet d’un contrat d’élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l’exploitation d’origine à l’échéance d’un délai fixé par contrat. Les animaux issus d’un transfert d’embryon qui étaient déjà dans l’exploitation avant la reconversion de l’exploitation peuvent être gardés jusqu’à leur départ conformément aux dispositions de la présente ordonnance.106

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Art. 16d Santé des animaux

1La prévention des maladies repose sur les principes suivants:

a.
choix de races ou de souches appropriées;
b.
application de pratiques de garde adaptées aux besoins des différentes espèces, favorisant une bonne résistance aux maladies et permettant de prévenir les infections;
c.
utilisation d’aliments de qualité et sorties régulières (pâturage, parcours, aire à climat extérieur) pour stimuler les défenses immunitaires naturelles de l’animal;
d.
maintien d’une densité appropriée, de manière à éviter les surcharges et les zoopathies qui peuvent en résulter.

2Si un animal tombe malade ou se blesse, il doit être soigné immédiatement, si nécessaire dans des conditions d’isolement et dans des locaux adaptés.

3L’utilisation de médicaments vétérinaires dans la garde d’animaux biologique doit respecter les principes suivants:

a.
les produits de phytothérapie (notamment les extraits de plantes – sauf les antibiotiques –, les essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques (p. ex. Les substances végétales, animales et minérales) ainsi que les oligo-éléments et produits désignés à cette fin par le DEFR doivent être utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse et aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur la maladie à traiter.
b.
si les produits cités à la let. a se révèlent ou risquent de se révéler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances à l’animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire.
c.108
l’utilisation de coccidiostatiques, d’hormones ou d’autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction (p. ex. l’induction ou la synchronisation des chaleurs) ou à d’autres fins sont interdites; les hormones peuvent toutefois être administrées ponctuellement dans le cadre d’un traitement vétérinaire curatif.
d.
l’administration préventive de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques est interdite.

4Il y a lieu de noter clairement et d’une manière indélébile, dans le journal des traitements, le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d’administration, la durée du traitement ainsi que le délai d’attente légal.

5Les animaux traités seront clairement identifiés, individuellement dans le cas de gros animaux, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits animaux.

6Si la santé des animaux est en danger, il est permis de les vacciner et de les vermifuger.

7…109

8Le délai d’attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d’usage, de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la référence à l’agriculture biologique, est doublé par rapport au délai d’attente légal. Cela ne s’applique pas aux produits destinés à tarir les vaches souffrant d’une affection du pis.

9En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires, des anesthésiques, des analgésiques et des plans d’éradication obligatoire mis en place par l’État, si un animal ou un groupe d’animaux reçoit en un an plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques, ou plus d’un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément à la présente ordonnance, et les animaux doivent être soumis aux périodes de reconversion définies à l’art. 16f, al. 2.110

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5309).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

Art. 16e Mesures zootechniques

1Il convient de réduire au maximum les opérations zootechniques. Elles doivent être effectuées à l’âge le plus approprié des animaux par du personnel qualifié.

2L’amputation de la queue, la taille des dents ainsi que le rognage du bec, des ongles et des ailes pour les volailles, le chaponnage, l’écornage d’animaux adultes et l’utilisation de boucles nasales ainsi que la fixation d’agrafes et de fils de fer dans le groin des porcs, sont interdites.112

2bisDans des cas justifiés, l’écornage d’animaux adultes pour des raisons de sécurité, pour autant qu’il soit effectué par un vétérinaire selon les règles de l’art, sous anesthésie et en dehors des mois de mai, de juin, de juillet et d’août est admis.113

3Pour certains animaux, les interventions suivantes sont autorisées:

a.
la pose d’élastiques à la queue des moutons, pour autant qu’elle soit nécessaire pour améliorer la santé, le bien-être et l’hygiène de ces animaux;
b.114
l’écornage de jeunes animaux, excepté les yaks, les buffles d’Asie et les bisons, sous anesthésie si des raisons de sécurité le requièrent.
c.115
la castration pour assurer la qualité des produits.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 16ebis Essais pratiques dans le domaine de la vaccination contre l’odeur de verrat

1L’OFAG peut autoriser, jusqu’au 31 décembre 2012, des essais pratiques temporaires effectués dans des exploitations biologiques dans le domaine de la vaccination contre l’odeur de verrat, portant notamment sur les questions relatives à l’éthologie, à l’efficience, à la rentabilité et à la qualité des produits.

2Les demandes d’essai peuvent être présentées par une institution scientifique indépendante qui assume la responsabilité de l’essai. Dans la demande, il y a lieu d’exposer les objectifs et la méthodologie de l’essai ainsi que d’indiquer les exploitations biologiques et le nombre d’animaux concernés.

3La commercialisation des animaux vaccinés doit être documentée sans lacunes jusqu’au vendeur final. Les produits concernés ne doivent pas être exportés.

4L’OFAG peut fixer d’autres conditions et charges pour les essais pratiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 16f Origine des animaux

1Seuls des animaux de rente provenant d’exploitations biologiques peuvent être gardés. Cette règle ne s’applique pas aux chevaux de selle et de trait, aux animaux gardés à titre de loisirs ainsi qu’aux bovins faisant l’objet d’un contrat d’élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l’exploitation d’origine à l’échéance d’un délai fixé par contrat.118

2Les animaux de rente ne provenant pas d’exploitations biologiques et ayant été mis à l’étable après le début de la reconversion doivent être gardés conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance pendant les laps de temps suivants:

a.
douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande (y compris les espèces Bubalus et Bison), et pendant les trois quarts de leur vie au moins;
b.
six mois au moins pour les petits ruminants et les porcs;
c.
six mois au moins pour les animaux produisant du lait;
d.
56 jours au moins pour les volailles de chair mises au poulailler avant l’âge de trois jours;
e.
six semaines au moins pour les volailles destinées à la production d’œufs.

3…119

4Si, pour compléter l’accroissement naturel ou pour assurer le renouvellement du troupeau, il n’y a pas assez d’animaux provenant d’élevages biologiques, de jeunes femelles nullipares provenant d’élevages non biologiques peuvent être introduites annuellement dans l’exploitation, en accord avec l’organisme de certification, à concurrence d’un maximum de 10 % du cheptel d’équidés ou de bovins adultes, y compris les espèces Bubalus et Bison, ou de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte. Dans les exploitations biologiques gardant moins de dix bovins ou équidés ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal par an.

5Après approbation écrite de l’organisme de certification, une exploitation peut mettre à l’étable des animaux ne provenant pas d’élevages biologiques, à concurrence d’un maximum de 40 % du cheptel, pour autant que des animaux provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et dans les cas suivants:

a.
extension importante du troupeau;
b.
changement de race;
c.
nouvelle spécialisation du cheptel;
d.
nécessité de fournir un veau de remplacement à une vache mère ou nourrice;
e.
risque qu’une race déterminée soit perdue pour l’agriculture.120

6Après approbation écrite de l’organisme de certification, le renouvellement ou la reconstitution du troupeau avec des animaux ne provenant pas d’élevages biologiques sont possibles en cas de mortalité élevée due à une épizootie ou à une catastrophe, pour autant que des animaux issus d’élevages biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant.121

7Les mâles destinés à la reproduction peuvent être achetés en tout temps à des exploitations non biologiques.

8Si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, les exploitants peuvent acheter des volailles non biologiques pour constituer un nouveau cheptel, lorsque les poussins sont mis au poulailler au plus tard trois jours après leur naissance.122

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

Art. 16g Age d’abattage minimal pour la volaille

1Pour la volaille, l’âge minimal d’abattage est de:

a.
81 jours pour les poulets de chair;
b.
49 jours pour les canards de Pékin;
c.
70 jours pour les canards de Barbarie femelles;
d.
84 jours pour les canards de Barbarie mâles;
e.
92 jours pour les canards mulards;
f.
94 jours pour les pintades;
g.
140 jours pour les dindes et oies.

2Les producteurs n’appliquant pas ces règles d’âge minimal d’abattage doivent utiliser des souches de croissance lente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 16h Apiculture et produits apicoles

1Le DEFR peut accorder, pour l’apiculture, des dérogations au principe de globalité et de reconversion d’ensemble.

2Il peut édicter des dispositions supplémentaires relatives à l’alimentation des abeilles, à l’emplacement des ruchers, à la santé des animaux, à l’origine des abeilles, à l’identification et au contrôle, à l’extraction, à la transformation et au stockage des produits apicoles.

3Il peut décider, pour certaines zones ou régions, que les produits qui en proviennent ne peuvent être commercialisés sous une désignation se référant à l’agriculture biologique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Section 5 Aquaculture

Art. 16hbis

Le DEFR peut édicter des dispositions sur:

a.
les exigences concernant la production et la sélection des algues qui sont cultivées dans l’aquaculture;
b.
les exigences concernant la production, la provenance, l’alimentation et la santé des animaux d’aquaculture, ainsi que les pratiques de garde;
c.
les procédures de contrôle applicables.

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