RS 916.151 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur le matériel de multiplication)

En vigueur au 1er février 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
31
Version en vigueur depuis
1er février 2016
Adoption
7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 148a, al. 3, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 162, 164 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1 juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. RS 910.1
  3. RS 814.91
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 19 nov. 2003 sur les mod. d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1Sauf disposition contraire, la présente ordonnance règle la production professionnelle et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (matériel) destiné à l’utilisation professionnelle:

a.
dans l’agriculture;
b.
de plantes fourragères destinées à un usage non agricole;
c.
de plantes ornementales.5

2Elle ne s’applique pas au matériel destiné exclusivement à l’exportation vers les Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu d’accord sur la reconnaissance réciproque des dispositions régissant la production et la mise en circulation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 2 Définitionsa. matériel végétal de multiplication, mise en circulation, production

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
matériel végétal de multiplication: les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes autres parties de plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés;
b.6
mise en circulation: la vente, la possession en vue de la vente, l’offre en vue de la vente et toute remise, livraison ou cession, de matériel à des tiers, à titre onéreux ou non;
c.7
production: toute fabrication, y compris le conditionnement à l’exclusion du conditionnement dans une entreprise agricole de la production de cette dernière, destinée à son usage propre;
d.
lot: une quantité homogène de matériel constituant une unité en vue de la production, de la mise en circulation ou, le cas échéant, de la certification;
e.
mélanges: des mélanges de matériel de différentes espèces ou variétés.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 3 b. variétés

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
variété: un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde pleinement ou non aux conditions imposées pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être:
1.
défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,
2.
distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères,
3.
considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;
b.
variété expérimentale: une variété annoncée pour l’enregistrement dans le catalogue des variétés;
c.
variété distincte: une variété:
1.
qui se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue, quelle que soit l’origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance,
2.
dont les caractères peuvent être reconnus et décrits avec précision;
d.
variété suffisamment homogène: une variété dont les plantes qui la composent, abstraction faite de rares aberrations, sont semblables ou génétiquement identiques pour l’ensemble des caractères pertinents compte tenu des particularités de leur système de reproduction;
e.
variété stable: une variété qui reste conforme à la définition de ses caractères essentiels à la suite de ses multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l’obtenteur a défini un cycle particulier de multiplication;
f.
variété connue: une variété qui:
1.
est enregistrée dans le catalogue des variétés ou qui fait l’objet d’une procédure d’enregistrement,
2.
est enregistrée dans un catalogue national d’un autre pays ou dans un catalogue international ou qui fait l’objet d’une procédure d’enregistrement, pour autant qu’il existe avec ce pays ou l’organisation internationale un accord de reconnaissance réciproque des dispositions relatives à l’enregistrement des variétés en vue de leur mise en circulation ou des dispositions relatives à la protection des obtentions végétales,
3.
a figuré dans le catalogue des variétés ou dans un catalogue étranger ou international selon le ch. 2.

Art. 3a Prescriptions de l’Office fédéral de l’agriculture quand il y a nécessité d’agir rapidement

1Dans des situations qui demandent d’agir rapidement, l’Office fédéral de l’agriculture (office) peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de matériel de multiplication qui met en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.

2Il peut fixer pour ce matériel de multiplication des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépassées. Les valeurs maximales se fondent sur des valeurs standard internationales, sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur ou sont scientifiquement fondées.

3Il peut fixer quel matériel de multiplication doit être importé ou mis en circulation uniquement accompagné d’une déclaration des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité.

4Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration.

5Les lots pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2399).

Section 2 Catalogue des variétés et liste des variétés

Art. 4 Catalogue des variétés

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)9 détermine les espèces pour lesquelles un catalogue des variétés est établi.

2Il règle la procédure d’examen des variétés et d’enregistrement dans le catalogue ainsi que le droit d’accès aux documents.

3L’office est habilité à édicter par voie d’ordonnance les catalogues des variétés.10

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2399).

Art. 5 Conditions d’enregistrement

1Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés si:

a.
elle est distincte, stable et suffisamment homogène;
b.
sa valeur culturale et d’utilisation présente une amélioration par rapport aux autres variétés;
c.
la sélection conservatrice de la variété est assurée par une méthode reconnue par l’office, sous la responsabilité de l’obtenteur ou de son représentant et qu’elle peut en tout temps être contrôlée par l’office;
d.
la dénomination de la variété satisfait aux exigences fixées à l’art. 6 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales11.

2Le DEFR peut prévoir des dérogations aux conditions d’enregistrement en particulier pour:

a.
les variétés destinées exclusivement à la mise en circulation à l’étranger sous réserve des dispositions d’accords internationaux;
b.
des espèces ou des variétés d’importance mineure;
c.
les légumes;
d.
les variétés composantes et les mélanges de lignées;
e.12
les variétés de graminées de plantes fourragères destinées exclusivement à un usage non agricole.

3Il peut fixer des exigences spécifiques déterminant la valeur culturale et d’utilisation; il peut, pour certaines espèces, fixer d’autres conditions en sus de celles fixées à l’al. 1.

4A titre exceptionnel, l’office peut enregistrer une variété qui ne remplit pas les exigences mentionnées à l’al. 3, si elle présente des caractéristiques positives compensant largement certaines insuffisances.

Historique et notes (2)
  1. RS 232.16
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 943).

Art. 6 Sélection conservatrice

1L’obtenteur ou son représentant soumet les descriptions des méthodes de sélection conservatrice mentionnées à l’art. 5, al. 1, let. c, à l’office. Celui-ci reconnaît la méthode si cette dernière permet de maintenir la variété conforme à la description déposée lors de l’enregistrement.

2La sélection conservatrice peut être réalisée à l’étranger si le contrôle pratiqué est reconnu équivalent.

Art. 7 Durée de l’enregistrement dans le catalogue

1Une variété est enregistrée dans le catalogue pour une durée de dix ans.14

2L’enregistrement d’une variété peut être renouvelé par périodes de dix ans, pour autant que les conditions requises quant à la distinction, la stabilité et l’homogénéité soient toujours remplies.

3La demande de prolongation doit être présentée à l’office deux ans avant l’expiration de l’enregistrement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 8 Retrait du catalogue

Une variété peut être retirée du catalogue:

a.
si les dispositions de la présente ordonnance ou celles qui en découlent ne sont pas respectées;
b.
si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement ou de la procédure d’enregistrement;
c.
à la demande de l’obtenteur ou de son représentant, sauf si une sélection conservatrice reste assurée;
d.15
si la variété produit des effets secondaires intolérables sur l’être humain, les animaux ou l’environnement;
e.16
si les conditions de la mise en œuvre des mesures de précaution visées à l’art. 148a, al. 1, LAgr sont remplies.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).

Art. 9 Liste des variétés

1Le DEFR détermine les espèces pour lesquelles une liste des variétés est établie; il fixe les conditions d’enregistrement et de retrait.

2Il règle la procédure d’examen des variétés et d’enregistrement dans la liste ainsi que le droit d’accès aux documents.

3L’office est habilité à édicter les listes des variétés.

Art. 9a Variétés génétiquement modifiées

1Le matériel d’une variété génétiquement modifiée ne peut être mis en circulation que si la variété est autorisée.18

2Lorsqu’une variété génétiquement modifiée est utilisée pour la sélection, les variétés qui en descendent sont également considérées comme génétiquement modifiées, sauf s’il est démontré qu’elles ne contiennent plus la modification génétique.

3Une variété figurant déjà dans le catalogue des variétés, mais qui a ensuite été génétiquement modifiée, doit faire l’objet d’une nouvelle homologation.

4Le matériel de plantes génétiquement modifiées qui n’est pas mis en circulation en tant que variété doit également faire l’objet d’une autorisation.19

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2748).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1646).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1646).

Art. 9b Procédure d’homologation des variétés génétiquement modifiées

1Les demandes d’homologation de variétés génétiquement modifiées doivent être déposées auprès de l’office.

2Le dossier de demande doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance ainsi qu’à celles de l’art. 28 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)21.22

2bisPour la mise en circulation de matériel de variétés génétiquement modifiées dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201523 sont réservées.24

3L’office dirige et coordonne la procédure d’homologation conformément à l’ODE. Il procède aux essais sur le terrain nécessaires, le cas échéant, à l’octroi de l’autorisation uniquement si ceux-ci satisfont aux exigences de l’ODE.25

4L’office octroie l’autorisation de mise dans le commerce seulement si:

a.
les exigences de la présente ordonnance et de l’ODE sont remplies;
b.
le cas échéant, la mise dans le commerce de cette variété en tant que denrée alimentaire ou aliment pour animaux a été autorisée par les autorités compétentes.

5Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’office peut refuser d’octroyer une autorisation, assortir cette autorisation de charges ou de conditions, ou retirer l’autorisation d’une variété génétiquement modifiée déjà dans le commerce.26

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2748).
  2. RS 814.911
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  4. RS 451.61
  5. Introduit par le ch. 6 de l’annexe à l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).

Section 3 Certification, production, mise en circulation et interdiction d’utilisation

Art. 10 Catégories de matériel

1Le matériel est produit et mis en circulation sous la forme de:

a.
matériel de pré-base;
b.
matériel de base;
c.
matériel certifié;
d.
matériel commercial;
e.
matériel standard;
f.
matériel CAC (Conformitas Agragria Communitatis).

2Le matériel de pré-base, le matériel de base et le matériel certifié constituent le matériel certifié au sens large (s.l.).

3Le DEFR peut, pour certaines espèces, limiter la production et la mise en circulation à certaines catégories.

4Il peut autoriser l’usage de synonymes pour le matériel de pré-base de certaines espèces.

5Il fixe les exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories.

Art. 11 Certification du matériel

1Seul peut être certifié (s.l.):

a.
le matériel de pré-base, le matériel de base et le matériel certifié;
b.
le matériel d’une variété enregistrée dans un catalogue des variétés ou dans une liste des variétés ou le matériel d’une variété expérimentale;
c.
le matériel issu directement d’un matériel de catégorie supérieure conformément aux règles de filiation spécifiques de l’espèce;
d.28
le matériel provenant des effectifs de multiplication répondant aux exigences de production;
e.29
le matériel remplissant les exigences relatives aux caractéristiques applicables à sa catégorie.

1bisLe DEFR peut prévoir la certification du matériel de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.30

2Il fixe les règles spécifiques de filiation et les exigences auxquelles doivent satisfaire les effectifs de multiplication et les lots de matériel.31

3Il règle la procédure applicable à la certification des lots de matériel.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 12 Production de matériel certifié (s.l.)

1Quiconque entend produire du matériel certifié (s.l.) doit requérir un agrément au sens de l’art. 160, al. 2, LAgr.

2Peut produire du matériel certifié (s.l.) quiconque dispose du personnel et de l’équipement garantissant une qualité de travail satisfaisante à toutes les étapes de la production.

3Le DEFR fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprises de production et règle la procédure d’agrément.

4Il fixe les conditions régissant la production de mélanges.

Art. 13 Production de matériel non certifié (s.l.)

1Le DEFR peut fixer des exigences spécifiques pour la production de matériel commercial, de matériel standard ou de matériel CAC ou pour les mélanges et les lots de matériel de ces catégories.

2Il peut soumettre les entreprises produisant certaines espèces à l’agrément et fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les parcelles de production. Il règle la procédure.

Art. 14 Conditions requises pour la mise en circulation

1Un matériel peut être mis en circulation lorsque:

a.32
les exigences fixées pour ses différentes espèces et catégories sont remplies;
b.
il répond aux exigences de la législation relative à la protection des végétaux;
c.33
sa variété figure dans un catalogue des variétés, si un catalogue est établi pour l’espèce ou dans la liste des variétés, si une telle liste est établie pour l’espèce.

1bisLe DEFR peut prévoir la mise en circulation du matériel de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.34

2Le DEFR peut prévoir des exceptions, pour la conservation et l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, pour les variétés expérimentales, pour la recherche ou pour certaines utilisations d’importance mineure.

3En cas de difficultés passagères d’approvisionnement général, l’office peut autoriser la mise en circulation de matériel de secours qui ne correspond pas entièrement aux exigences.

4Le matériel ne peut être mis en circulation que s’il est emballé et étiqueté conformément aux exigences fixées à l’art. 17.

5Le DEFR fixe les règles applicables durant la période pendant laquelle le matériel d’une variété peut être mis en circulation après l’expiration de la durée de son enregistrement dans le catalogue.

6Pour la mise en circulation de matériel végétal de multiplication dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201535 sont réservées.36

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  4. RS 451.61
  5. Introduit par le ch. 6 de l’annexe à l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

Art. 14a Présence d’impuretés constituées d’organismes génétiquement modifiés

1Quiconque met en circulation du matériel non génétiquement modifié prend toutes les dispositions possibles pour empêcher la présence d’impuretés constituées d’organismes génétiquement modifiés. Quiconque importe un tel matériel et le vend à des tiers doit disposer à cette fin d’un système d’assurance qualité adéquat. L’office doit pouvoir, à sa demande, examiner toutes les mesures prises en matière d’assurance qualité.

2Quiconque veut mettre en circulation du matériel génétiquement modifié autorisé prend toutes les mesures prévues à l’al. 1 pour empêcher la présence d’impuretés constituées d’organismes génétiquement modifiés non autorisés.

3Un lot de matériel qui contient moins de 0,5 % de matériel provenant d’une variété génétiquement modifiée non autorisée et dont la compatibilité avec l’environnement a été constatée selon l’ODE38 ou par une procédure étrangère équivalente effectuée dans des conditions comparables peut être mis en circulation sans autorisation, conformément à l’art. 9a, si:39

a.40
les organismes génétiquement modifiés sont autorisés en vertu de l’art. 22 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels41 lorsque la variété en question est destinée à la fabrication de denrées alimentaires, d’additifs ou d’auxiliaires technologiques au sens de ladite ordonnance ou de produits qui servent à en fabriquer, ou
b.
les organismes génétiquement modifiés figurent sur la liste des aliments pour animaux OGM, prévue à l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux42 lorsque la variété en question est destinée à la fabrication de matières premières ou d’aliments simples au sens de ladite ordonnance, ou
c.
la variété en question n’est destinée qu’à la fabrication de matière première renouvelable ou n’est utilisée que dans l’horticulture productrice.

4En accord avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de la santé publique, l’office publie une liste des organismes génétiquement modifiés qui satisfont aux exigences figurant à l’al. 3.43

5Lorsque, pour une espèce donnée, la norme de pureté variétale minimale est supérieure à 99,5 %, la tolérance est abaissée en conséquence.

6L’office peut définir les méthodes d’analyse visant à contrôler le pourcentage du matériel génétiquement modifié.

7S’il y a des raisons de penser qu’un organisme génétiquement modifié au sens de l’al. 3 présente un risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, l’office, après approbation de l’OFEV, annule la tolérance valable pour cet organisme.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1646).
  2. RS 814.911
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
  5. RS 817.02
  6. [RO 1999 1780 2748 annexe 5 ch. 6, 2001 3294 ch. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 ch. II 19, 5555, 2007 4477 ch. IV 70, 2008 3655 4377 annexe 5 ch. 14, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409 art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 19 nov. 2003 sur les mod. d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).

Art. 15 Importation du matériel produit à l’étranger

1Le matériel produit à l’étranger peut être importé lorsque:45

a.
les exigences du pays d’origine relatives à la production et à la mise en circulation sont reconnues équivalentes à celles fixées dans la présente ordonnance et dans les dispositions qui en découlent;
b.46
la variété est enregistrée dans le catalogue des variétés ou dans la liste des variétés;
c.47
l’art. 14, al. 2, s’applique.

2L’office tient à jour une liste des pays dont les exigences visées à l’al. 1, let. a, sont reconnues équivalentes.

3Le DEFR peut prévoir l’importation du matériel de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.48

4Lorsque les exigences du pays d’origine ne satisfont pas aux conditions de l’al. 1, let. a, le DEFR peut soumettre à autorisation l’importation de certaines catégories de matériel. L’office autorise l’importation du matériel s’il satisfait aux exigences de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 16 Agrément

Le DEFR peut soumettre à l’agrément les entreprises qui mettent en circulation du matériel d’espèces d’une importance particulière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2327).

Art. 17 Etiquetage et emballage

1Le matériel certifié (s.l.) est muni d’une étiquette officielle lors de sa mise en circulation. Les indications figurant sur l’étiquette sont indélébiles et rédigées dans une langue officielle.

2Le DEFR peut exiger que le matériel non certifié (s.l.) soit accompagné d’une étiquette officielle ou d’un document du fournisseur lors de sa mise en circulation.

3Tout traitement chimique ou autre du matériel doit être mentionné sur l’étiquette officielle, sur une étiquette du fournisseur ou sur l’emballage, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires50.51

4Les étiquettes des emballages contenant du matériel de secours doivent indiquer qu’il s’agit d’un matériel soumis à des exigences réduites.

4bisLes étiquettes destinées aux emballages contenant du matériel génétiquement modifié doivent comporter la mention «X génétiquement modifié». On peut renoncer à apposer cette mention sur des emballages de matériel contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés ou agréés en vertu de l’art. 14a, al. 3, si leur pourcentage ne dépasse pas 0,5 %.52

5L’emballage d’un matériel certifié (s.l.) est conçu de façon que le système de fermeture ou l’étiquette officielle soit détérioré lors de l’ouverture de l’emballage.

6Le DEFR peut fixer des exigences supplémentaires relatives à l’étiquetage, à l’emballage et à leur fermeture. Il peut prévoir des exceptions relatives à l’emballage et à sa fermeture pour certaines espèces.

Historique et notes (3)
  1. [RO 1999 2045 2748 annexe 5 ch. 4, 2003 4793 ch. I 6 5421, 2004 627 4089, 2005 81. RO 2005 3035 art. 68]. Voir actuellement l’O du 12 mai 2010 (RS 916.161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 2 à l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 2005 3035).
  3. Introduit par le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement (RO 1999 2748). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 19 nov. 2003 sur les mod. d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).

Art. 17a Interdiction d’utilisation

Lorsque qu’une variété est retirée du catalogue des variétés en vertu de l’art. 8, let. d ou e ou que l’autorisation accordée pour une variété génétiquement modifiée est refusée ou retirée, l’office peut interdire avec effet immédiat l’utilisation de la variété concernée s’il y a lieu de s’attendre à des effets secondaires aux conséquences graves.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).

Section 4 …

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II de l’O du 25 juin 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 3809).

Art. 18a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 4921). Abrogé par le ch. II de l’O du 25 juin 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 3809).

Section 5 Statistique et procédure d’opposition

Art. 19 Statistique de commercialisation

Les producteurs et les entreprises qui produisent, conditionnent ou mettent en circulation du matériel sont tenus de déclarer, à la demande de l’office, les quantités mises en circulation, en particulier lorsque le matériel est issu de variétés génétiquement modifiées.

Art. 20 Procédure d’opposition

Le DEFR peut établir une procédure d’opposition contre les décisions de première instance prises lors des contrôles prévus par la présente ordonnance et par les dispositions qui en découlent.

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Compétences du DEFR

1Le DEFR édicte les dispositions d’application de la présente ordonnance. Il tient compte des prescriptions et des normes correspondantes des organisations internationales.

2Il peut confier aux autorités policières cantonales certaines tâches de contrôle.

Art. 22 Compétences de l’office

1L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent.

2Il peut associer aux tâches de contrôle les agents des douanes et les autorités cantonales d’exécution.

3Il peut nommer des comités techniques composés de représentants des milieux intéressés qui le conseillent dans l’exécution de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent.

4Il peut prélever, faire prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire analyser aux frais des entreprises qui font certifier, produisent ou mettent en circulation du matériel.

5Il peut charger des organisations de contrôles indépendantes de l’exécution de certaines tâches qui lui incombent. Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments équitables pour couvrir leurs frais.

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 68 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 23a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 19 nov. 2003 sur les modifications d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique (RO 2003 4793). Abrogé par le ch. IV 68 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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