1Dans des situations qui demandent d’agir rapidement, l’Office fédéral de l’agriculture (office) peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de matériel de multiplication qui met en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.
2Il peut fixer pour ce matériel de multiplication des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépassées. Les valeurs maximales se fondent sur des valeurs standard internationales, sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur ou sont scientifiquement fondées.
3Il peut fixer quel matériel de multiplication doit être importé ou mis en circulation uniquement accompagné d’une déclaration des autorités compétentes du pays exportateur ou d’un service accrédité.
4Il établit quelles indications la déclaration doit comprendre et si des documents doivent être joints à la déclaration.
5Les lots pour lesquels les documents visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’importation sont refoulés ou détruits s’ils présentent un risque.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2399).