Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- variété: un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde pleinement ou non aux conditions imposées pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être:
- 1.
- défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,
- 2.
- distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères,
- 3.
- considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;
- b.
- variété expérimentale: une variété annoncée pour l’enregistrement dans le catalogue des variétés;
- c.
- variété distincte: une variété:
- 1.
- qui se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue, quelle que soit l’origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance,
- 2.
- dont les caractères peuvent être reconnus et décrits avec précision;
- d.
- variété suffisamment homogène: une variété dont les plantes qui la composent, abstraction faite de rares aberrations, sont semblables ou génétiquement identiques pour l’ensemble des caractères pertinents compte tenu des particularités de leur système de reproduction;
- e.
- variété stable: une variété qui reste conforme à la définition de ses caractères essentiels à la suite de ses multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l’obtenteur a défini un cycle particulier de multiplication;
- f.
- variété connue: une variété qui:
- 1.
- est enregistrée dans le catalogue des variétés ou qui fait l’objet d’une procédure d’enregistrement,
- 2.
- est enregistrée dans un catalogue national d’un autre pays ou dans un catalogue international ou qui fait l’objet d’une procédure d’enregistrement, pour autant qu’il existe avec ce pays ou l’organisation internationale un accord de reconnaissance réciproque des dispositions relatives à l’enregistrement des variétés en vue de leur mise en circulation ou des dispositions relatives à la protection des obtentions végétales,
- 3.
- a figuré dans le catalogue des variétés ou dans un catalogue étranger ou international selon le ch. 2.