Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication · RS 916.151

Art. 17 RS 916.151Etiquetage et emballage

Section 3 Certification, production, mise en circulation et interdiction d’utilisation

En vigueur au 1er février 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le matériel certifié (s.l.) est muni d’une étiquette officielle lors de sa mise en circulation. Les indications figurant sur l’étiquette sont indélébiles et rédigées dans une langue officielle.

2Le DEFR peut exiger que le matériel non certifié (s.l.) soit accompagné d’une étiquette officielle ou d’un document du fournisseur lors de sa mise en circulation.

3Tout traitement chimique ou autre du matériel doit être mentionné sur l’étiquette officielle, sur une étiquette du fournisseur ou sur l’emballage, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires50.51

4Les étiquettes des emballages contenant du matériel de secours doivent indiquer qu’il s’agit d’un matériel soumis à des exigences réduites.

4bisLes étiquettes destinées aux emballages contenant du matériel génétiquement modifié doivent comporter la mention «X génétiquement modifié». On peut renoncer à apposer cette mention sur des emballages de matériel contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés ou agréés en vertu de l’art. 14a, al. 3, si leur pourcentage ne dépasse pas 0,5 %.52

5L’emballage d’un matériel certifié (s.l.) est conçu de façon que le système de fermeture ou l’étiquette officielle soit détérioré lors de l’ouverture de l’emballage.

6Le DEFR peut fixer des exigences supplémentaires relatives à l’étiquetage, à l’emballage et à leur fermeture. Il peut prévoir des exceptions relatives à l’emballage et à sa fermeture pour certaines espèces.

Historique et notes (3)
  1. [RO 1999 2045 2748 annexe 5 ch. 4, 2003 4793 ch. I 6 5421, 2004 627 4089, 2005 81. RO 2005 3035 art. 68]. Voir actuellement l’O du 12 mai 2010 (RS 916.161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 2 à l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 2005 3035).
  3. Introduit par le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement (RO 1999 2748). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 19 nov. 2003 sur les mod. d’ordonnances dues à la loi sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793).

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