Lorsque qu’une variété est retirée du catalogue des variétés en vertu de l’art. 8, let. d ou e ou que l’autorisation accordée pour une variété génétiquement modifiée est refusée ou retirée, l’office peut interdire avec effet immédiat l’utilisation de la variété concernée s’il y a lieu de s’attendre à des effets secondaires aux conséquences graves.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).