Une variété peut être retirée du catalogue:
- a.
- si les dispositions de la présente ordonnance ou celles qui en découlent ne sont pas respectées;
- b.
- si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement ou de la procédure d’enregistrement;
- c.
- à la demande de l’obtenteur ou de son représentant, sauf si une sélection conservatrice reste assurée;
- d.15
- si la variété produit des effets secondaires intolérables sur l’être humain, les animaux ou l’environnement;
- e.16
- si les conditions de la mise en œuvre des mesures de précaution visées à l’art. 148a, al. 1, LAgr sont remplies.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4921).