1Le matériel d’une variété génétiquement modifiée ne peut être mis en circulation que si la variété est autorisée.18
2Lorsqu’une variété génétiquement modifiée est utilisée pour la sélection, les variétés qui en descendent sont également considérées comme génétiquement modifiées, sauf s’il est démontré qu’elles ne contiennent plus la modification génétique.
3Une variété figurant déjà dans le catalogue des variétés, mais qui a ensuite été génétiquement modifiée, doit faire l’objet d’une nouvelle homologation.
4Le matériel de plantes génétiquement modifiées qui n’est pas mis en circulation en tant que variété doit également faire l’objet d’une autorisation.19
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2748).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1646).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1646).