1L’obtenteur ou son représentant soumet les descriptions des méthodes de sélection conservatrice mentionnées à l’art. 5, al. 1, let. c, à l’office. Celui-ci reconnaît la méthode si cette dernière permet de maintenir la variété conforme à la description déposée lors de l’enregistrement.
2La sélection conservatrice peut être réalisée à l’étranger si le contrôle pratiqué est reconnu équivalent.