1Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés si:
- a.
- elle est distincte, stable et suffisamment homogène;
- b.
- sa valeur culturale et d’utilisation présente une amélioration par rapport aux autres variétés;
- c.
- la sélection conservatrice de la variété est assurée par une méthode reconnue par l’office, sous la responsabilité de l’obtenteur ou de son représentant et qu’elle peut en tout temps être contrôlée par l’office;
- d.
- la dénomination de la variété satisfait aux exigences fixées à l’art. 6 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales11.
2Le DEFR peut prévoir des dérogations aux conditions d’enregistrement en particulier pour:
- a.
- les variétés destinées exclusivement à la mise en circulation à l’étranger sous réserve des dispositions d’accords internationaux;
- b.
- des espèces ou des variétés d’importance mineure;
- c.
- les légumes;
- d.
- les variétés composantes et les mélanges de lignées;
- e.12
- les variétés de graminées de plantes fourragères destinées exclusivement à un usage non agricole.
3Il peut fixer des exigences spécifiques déterminant la valeur culturale et d’utilisation; il peut, pour certaines espèces, fixer d’autres conditions en sus de celles fixées à l’al. 1.
4A titre exceptionnel, l’office peut enregistrer une variété qui ne remplit pas les exigences mentionnées à l’al. 3, si elle présente des caractéristiques positives compensant largement certaines insuffisances.
Historique et notes (2)
- RS 232.16
- Introduite par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 943).