RS 232.16 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales

Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
60
Version en vigueur depuis
1er janvier 2011
Adoption
20 mars 1975

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 64bis de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 19743,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
  3. FF 1974 I 1409

Art. 1 Objet

La présente loi règle la protection des nouvelles variétés, en exécution de la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales6.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
  2. RS 0.232.161/.163

Art. 2 Définitions

1Par variété, on entend un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être:

a.
défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;
b.
distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un des caractères visés à la let. a;
c.
considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

2Une variété est essentiellement dérivée d’une autre variété (variété initiale) si elle répond aux conditions suivantes:

a.
elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale;
b.
elle se distingue clairement de la variété initiale;
c.
elle est conforme, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

3Par matériel de multiplication, on entend les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes les autres parties de la plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 3 Domicile à l’étranger

Celui qui n’a ni domicile ni siège en Suisse doit désigner un représentant établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 4 Réserve en faveur de traités internationaux

Les déposants d’une demande du titre de protection (déposants) et les détenteurs d’un tel titre (détenteurs) peuvent invoquer les dispositions du texte, le plus récent ratifié par la Suisse, de conventions multilatérales lorsqu’elles sont plus favorables que celles de la présente loi.

Section 1 Effets de la protection des variétés

Art. 5 Principe

1La protection des variétés a pour effet que nul ne peut, sans l’accord du détenteur du titre de protection (détenteur):

a.
produire ou reproduire le matériel de multiplication de la variété protégée ni le conditionner aux fins de la multiplication;
b.
l’offrir;
c.
le vendre ni le commercialiser de toute autre façon;
d.
l’exporter ni l’importer;
e.
le conserver à l’une des fins mentionnées aux let. a à d.

2L’al. 1 s’applique également:

a.
aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée si celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;
b.
aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée;
c.
aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée;
d.
au produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée aux let. a à c si, pour obtenir ce produit, du matériel de multiplication a été utilisé sans l’autorisation du détenteur et que ce dernier n’ait pas eu l’occasion de faire valoir son droit sur cette utilisation de manière appropriée.

Art. 6 Exceptions

L’accord du détenteur n’est pas nécessaire pour les actes visés à l’art. 5 qui sont accomplis:

a.
dans un cadre privé à des fins non commerciales;
b.
à titre expérimental;
c.
aux fins de créer de nouvelles variétés impliquant l’utilisation de la variété protégée, ainsi que pour les actes visés à l’art. 5, al. 1, qui portent sur ces variétés, à moins que cela ne concerne des variétés mentionnées à l’art. 5, al. 2, let. a à c.

Art. 7 Privilège de l’agriculteur

1Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication d’une variété agricole protégée mis en circulation par le détenteur ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel.

2Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège de l’agriculteur; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

Art. 8a Epuisement de la protection des variétés

1La protection des variétés visée à l’art. 5 est épuisée si du matériel est vendu ou cédé d’une autre manière par le détenteur ou avec son consentement.

2La protection des variétés n’est pas épuisée si:

a.
une nouvelle multiplication de la variété en cause a lieu sans que le matériel ait été destiné à cette fin lors de sa cession;
b.
du matériel de la variété en cause est exporté vers un pays ne protégeant pas les variétés de l’espèce concernée, et que le matériel exporté ne soit pas destiné à la consommation finale.

Section 2 Variétés susceptibles d’être protégées

Art 8b

1La protection est accordée à toutes les variétés qui sont nouvelles, distinctes, homogènes et stables.

2La variété est nouvelle si aucun matériel de multiplication ni aucun produit de la récolte n’a été vendu ou cédé d’une autre manière, en Suisse plus d’un an, à l’étranger plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande du titre de protection (demande) par l’obtenteur lui-même ou avec son consentement, aux fins d’exploiter la variété. Le délai est de six ans pour les arbres et la vigne vendus ou cédés d’une autre manière à l’étranger.

3La variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande.

4La variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères essentiels, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication.

5La variété est stable si ses caractères essentiels restent inchangés à la suite de multiplications successives, ou à la fin de chaque cycle, en cas de cycle de multiplication particulier.

Section 3 Droit à la protection

Art. 9 Principe

1Le droit à la protection d’une variété est acquis à l’obtenteur ou à son ayant cause. L’art. 332 du code des obligations12 est applicable par analogie.13

2Si plusieurs personnes ont créé ensemble une variété, ce droit leur appartient en commun.

3Si la variété a été obtenue de façon indépendante par plusieurs personnes, le droit appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 10 Position du déposant

Celui qui dépose la demande est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme autorisé à requérir le titre de protection.

Art. 11 Priorité

1Quiconque dépose une demande dans les douze mois qui suivent la date à laquelle lui-même ou son prédécesseur l’a déposée pour la première fois à l’étranger en bonne et due forme bénéficie de la priorité attachée au premier dépôt. Dans ce cas, les faits survenus après le premier dépôt ne peuvent être opposés à la demande.

2La priorité doit être invoquée lorsque la demande concernant la variété est déposée. Le bureau peut exiger des documents justifiant le premier dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Section 4 Dénomination de la variété et marque

Art. 12 Dénomination de la variété

1La variété doit être désignée par une dénomination.

2Cette dénomination ne doit pas:

a.
induire en erreur ni pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a été déposée ou enregistrée pour une variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire dans un Etat ou une organisation interétatique faisant partie de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales;
b.
être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ni enfreindre le droit fédéral ou un traité international;
c.
se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c’est une pratique établie pour désigner des variétés.

3Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique visés à l’al. 2, let. a, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu’elle ne soit impropre pour des raisons d’ordre linguistique ou pour d’autres motifs.

Art. 13 Utilisation de la dénomination de la variété

1Quiconque offre ou vend à titre professionnel du matériel de multiplication d’une variété protégée doit utiliser la dénomination de la variété, même après l’expiration de la protection.

2Les droits de tiers sont réservés.

Art. 13a Modification de la dénomination de la variété

Lorsque le titre de protection de la variété a été délivré, le bureau peut modifier la dénomination de la variété uniquement:

a.
en raison d’un jugement exécutoire;
b.
si un tiers rend un droit contraire vraisemblable et que le détenteur accepte la modification.

Art. 13b Marque

Outre la dénomination de la variété, une variété protégée peut être mise en circulation sous une marque ou une autre désignation commerciale s’en distinguant clairement. La dénomination de la variété doit être clairement reconnaissable.

Section 5 Modifications touchant l’existence de la protection

Art. 14 Expiration de la durée de la protection

La protection échoit à la fin de la vingt-cinquième année civile qui suit la délivrance du titre et à la fin de la trentième année civile pour les variétés de vignes et d’arbres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 15 Déchéance prématurée

1Le titre de protection échoit lorsque le détenteur renonce à son droit par une déclaration écrite adressée au bureau. 17

2La renonciation peut être révoquée tant que le bureau ne l’a pas publiée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 16 Déclaration de nullité

1Le juge prononce, sur plainte, la nullité du titre de protection s’il est établi:

a.
que la variété n’était pas nouvelle ou distincte lors de la délivrance du titre de protection;
b.
que la variété n’était pas homogène ou stable lors de la délivrance du titre de protection et que celle-ci a été essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le déposant;
c.
que le titre de protection a été accordé à une personne non autorisée et que celle-ci ne l’a pas transféré à l’ayant droit. 18

2Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter action en nullité.

3...19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
  2. Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 17 Annulation

1Le bureau annule le titre de protection:

a.
si le détenteur, après avoir été mis en demeure, ne présente pas le matériel de multiplication, les documents et les indications nécessaires au contrôle dans le délai qu’il lui a imparti;
b.
si le détenteur, après avoir été mis en demeure, ne paie pas la taxe annuelle échue;
c.
s’il est constaté que la variété n’est plus homogène ou stable. 20

2L’annulation du titre de protection prend effet lors de son inscription sur le registre des titres de protection des variétés (registre).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Section 6 Modifications concernant le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection

Art. 18 Transfert

1Le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection peuvent être transférés en tout ou en partie à des tiers et passent aux héritiers.

2Les droits des tiers ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la production que s’ils sont inscrits sur le registre.

Art. 19 Cession

1Lorsque la demande a été déposée par une personne qui n’a pas droit à la protection, l’ayant droit peut requérir la cession de la demande ou, si le titre est déjà accordé, intenter une action en cession.

2L’action doit être intentée dans les deux ans à compter de la date de la publication du titre de protection. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

3Si l’action aboutit, les droits accordés par le défendeur à des tiers deviennent caducs.

Art. 20 Expropriation

1Lorsque l’approvisionnement du pays l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du titre de protection.

2L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière. Celle-ci est fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral. Le chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation21 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Section 7 Licence

Art. 21 Octroi contractuel de la licence

1Le détenteur peut autoriser une tierce personne à utiliser la variété protégée (octroi de la licence). Si la variété appartient en commun à plusieurs personnes, une licence ne peut être délivrée qu’avec leur accord.

2Les licences ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la protection que si elles sont inscrites sur le registre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 22 Licence octroyée dans l’intérêt public

Lorsque l’intérêt public l’exige, la personne dont la demande de licence a été rejetée par le détenteur sans raison suffisante peut intenter devant le juge une action en délivrance d’une licence non exclusive et incessible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 22a Licence pour brevet dépendant

1Lorsqu’un droit de brevet concernant du matériel biologique ne peut être exercé sans qu’il ne soit porté atteinte à un droit de protection antérieur d’une variété, le titulaire du brevet a droit à une licence d’exploitation non exclusive, d’une portée lui permettant d’exercer son droit de brevet, si son invention représente un progrès important d’un intérêt économique certain par rapport à la variété protégée.

2Le détenteur d’un droit de protection peut en contrepartie prétendre à ce que le titulaire du brevet lui accorde une licence pour l’exploitation de son droit de brevet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 22b Application judiciaire

1Les licences prévues aux art. 22 et 22a sont accordées si les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai acceptable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale ou dans d’autres circonstances d’extrême urgence.

2L’étendue et la durée des licences sont limitées aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.

3Les licences ne peuvent être cédées qu’avec la partie de l’entreprise qui les exploite. Il en est de même des sous-licences.

4Les licences sont accordées principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur.

5Sur requête, le juge retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et s’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée.

6Le détenteur d’un droit de protection peut prétendre à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence.

7Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de l’étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser.

8Lorsque l’action paraît fondée, le juge peut, après avoir entendu le défendeur et sous réserve d’un jugement passé en force, accorder la licence à la requête du demandeur si celui-ci fournit des sûretés suffisantes au défendeur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Section 1 Organisation et compétence

Art. 23 Bureau de la protection des variétés

A moins que la présente loi n’en dispose autrement, le Bureau de la protection des variétés (bureau) est habilité à délivrer les titres de protection et à examiner les questions y relatives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 24 Service chargé de l’examen

1Le bureau charge une station fédérale de recherches agronomiques ou un autre service qualifié d’examiner si la variété est distincte, homogène et stable.

2Il peut reconnaître les résultats d’examens effectués par un service hors de Suisse, pour autant que ses méthodes d’examen satisfassent aux exigences de la présente loi et des dispositions qui en découlent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 24 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Section 2 Dépôt de la demande, examen de la variété et octroi de la protectiondes variétés

Art. 26 Forme de la demande et date du dépôt

1Celui qui veut faire protéger une variété doit présenter au bureau, dans la forme prescrite, une demande accompagnée des indications et des documents requis, et payer la taxe de dépôt.

2Est réputée date du dépôt le moment auquel toutes les pièces du dossier ont été produites et la taxe de dépôt payée.

Art. 27 Procédure de rectification

1Une demande non conforme doit être rectifiée, si le bureau l’exige. Au besoin, celui-ci peut en tout temps exiger d’autres rectifications.

2S’il n’est pas remédié aux insuffisances dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Art. 28 Publication de la demande

1La demande réglementairement déposée est publiée par le bureau. Sont publiés pour le moins:

a.
la date du dépôt;
b.
le nom ou la raison et l’adresse du déposant et, le cas échéant, de son mandataire;
c.
le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le déposant;
d.
la proposition touchant la dénomination de la variété;
e.
le genre ou l’espèce à laquelle appartient la variété déposée;
f.
le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

2Lorsqu’une demande est retirée ou rejetée après sa publication, ou que la teneur d’une demande publiée est modifiée par la suite, une nouvelle publication sera faite.

Art. 29 Objections

1Quiconque peut, dans les trois mois qui suivent la publication, présenter au bureau des objections contre la demande. Ces objections seront faites par écrit et motivées. Les documents et les plantes servant de moyens de preuve seront annexés ou indiqués.

2Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété déposée n’est pas susceptible de protection selon l’art. 8b, ou que sa dénomination ne répond pas aux exigences fixées à l’art. 12.30

3Le déposant a le droit de s’exprimer sur les objections présentées. Il précisera notamment s’il entend maintenir sa demande, la modifier ou la retirer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 30 Examen des variétés

1Le déposant doit, dans un délai fixé, remettre le matériel de multiplication indispensable au service chargé de l’examen, lui fournir tous les renseignements nécessaires et l’autoriser à les vérifier. S’il revendique la priorité de la demande en vertu de l’art. 11, il doit fournir le matériel de multiplication dans les deux ans à compter de l’expiration du délai de priorité.

2Le service chargé de l’examen consigne les résultats dans un rapport. Si la variété remplit les conditions fixées, il décrit ses caractéristiques dans une description officielle.

3Si la variété est soumise à un essai de culture, le déposant peut suivre l’essai en cours et s’exprimer sur les résultats de l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 31 Octroi de la protection

1L’examen achevé, le bureau accorde la protection lorsque toutes les conditions sont remplies. Dans le cas contraire, il refuse de l’accorder.

2La protection est accordée, sans garantie de la Confédération, par l’inscription sur le registre. Le déposant reçoit comme titre de protection un extrait du registre (titre de protection de la variété).

3Jusqu’à preuve du contraire, le titre délivré est considéré comme légitime, et celui qui l’a obtenu, comme l’ayant droit.

Section 3 Registre des titres de protection, publication et taxes

Art. 32 Contenu du registre

1Le bureau tient le registre sur lequel est inscrit le titre de protection avec les indications requises, notamment:

a.
la dénomination de la variété;
b.
la description de la variété;
c.
le nom ou la raison et l’adresse du détenteur et de son mandataire éventuel;
d.
le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le détenteur;
e.
la date du dépôt de la demande et de sa publication;
f.
le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

2Sont en outre inscrites toutes les modifications touchant l’existence du titre de protection ou le droit à la protection. Les tribunaux adressent au bureau, en expédition complète et gratuite, les jugements passés en force qui entraînent de telles modifications.

3Le bureau peut, s’il a préalablement informé le détenteur, compléter la description d’une variété lorsque la description d’une autre variété l’exige.

Art. 33 Publication

1Le bureau publie les inscriptions faites sur le registre.

2Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas eu connaissance d’une inscription faite sur le registre.

Art. 34 Publicité du registre

1Chacun peut, contre paiement d’une taxe, consulter le registre ou se renseigner sur son contenu et exiger des extraits.

2A l’exception du rapport du service chargé de l’examen, les pièces du registre sont confidentielles. Elles ne peuvent être consultées par des tiers sans l’autorisation du détenteur. Les tribunaux n’ont pas besoin de cette autorisation.

Art. 35 Conservation des dossiers

Le bureau conserve les pièces des dossiers se rapportant aux titres de protection, en original ou en reproduction, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la protection; le registre est cependant conservé indéfiniment.

Art. 36 Taxes

1Les services compétents perçoivent les taxes suivantes pour la délivrance du titre de protection:

a.
une taxe de dépôt de la demande;
b.
des taxes pour l’examen de la variété;
c.
des taxes annuelles pendant la durée de la protection.

2Les taxes sont payables d’avance et fixées de façon qu’elles couvrent les frais.

3Le Conseil fédéral arrête des prescriptions concernant le montant et l’échéance des taxes, ainsi que les délais de paiement. Il peut déclarer assujetties à la taxe d’autres prestations des services dont relève la protection des variétés.

Art. 37 Action en prévention et en cessation du trouble

1Celui qui est menacé ou atteint dans son droit dérivant de la protection ou dans son droit à la dénomination de la variété peut intenter une action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait illicite qui en résulte.

2...35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
  2. Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 38 Droit d’agir en justice avant l’octroi de la protection

1Dès la publication de la demande, le déposant peut, avant que la protection soit accordée, intenter l’action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait illicite, s’il fournit à la partie adverse des sûretés suffisantes.

2L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois la protection accordée, mais elle peut alors porter sur le dommage causé par la faute du défendeur depuis la publication de la demande.

Art. 39 et 40

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 41 ...

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 42 ...

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 43 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance du matériel portant la dénomination de variété d’une variété protégée en Suisse;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 44 à 46 ...

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 47 ...

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre 4 Protection de droit pénal

Art. 48 Violation des dispositions relatives à la protection des variétés

1.43
Celui qui, sans droit, procède aux actes mentionnés à l’art. 5, al. 1, en utilisant du matériel de multiplication ou le produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’art. 5, al. 2, let. a à c, ou qui utilise de façon continue ce matériel en vue de produire le matériel de multiplication d’une nouvelle variété,
est, s’il agit intentionnellement, puni, sur plainte du lésé, d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.
La punition est l’amende s’il a agi par négligence.
3.
Le droit de plainte s’éteint à l’expiration d’une période de six mois à partir du jour où l’auteur est connu du lésé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 49 Publicité fallacieuse et autres contraventions

1.
Celui qui, dans la publicité, sur ses papiers d’affaires ou, lors de la commercialisation de produits, donne des indications qui peuvent faire croire à tort que ce produit est protégé,
celui qui n’utilise pas la dénomination de la variété lorsqu’il fait métier de vendre le matériel de multiplication d’une variété protégée,
celui qui, pour une autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire, utilise dans son activité professionnelle la dénomination variétale d’une variété protégée ou une dénomination prêtant à confusion avec elle,
celui qui enfreint de toute autre manière la présente loi ou les prescriptions d’exécution qui s’y rapportent,
sera puni de l’amende, s’il a agi intentionnellement.
2.
La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 50 Confiscation de matériel

Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge peut prononcer la confiscation des produits fabriqués illégalement.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 53 Dispositions transitoires de la modification du 5 octobre 2007

1En dérogation à l’art. 8b, al. 2, sont également considérées comme nouvelles, pendant une période transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007, les variétés dont le matériel de multiplication ou les produits de la récolte ont été vendues ou cédées d’une autre manière en Suisse depuis moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente modification, avec le consentement de l’obtenteur aux fins d’exploiter la variété.

2L’art. 5, al. 2, let. a, n’est pas applicable aux variétés essentiellement dérivées qui étaient connues avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 54 Exécution

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 56 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 197747

Historique et notes (1)
  1. Al. 2 de l’ACF du 11 mai 1977

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