Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Section 5 Modifications touchant l’existence de la protection

Chapitre 1a Protection des variétés

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Expiration de la durée de la protection

La protection échoit à la fin de la vingt-cinquième année civile qui suit la délivrance du titre et à la fin de la trentième année civile pour les variétés de vignes et d’arbres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 15 Déchéance prématurée

1Le titre de protection échoit lorsque le détenteur renonce à son droit par une déclaration écrite adressée au bureau. 17

2La renonciation peut être révoquée tant que le bureau ne l’a pas publiée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 16 Déclaration de nullité

1Le juge prononce, sur plainte, la nullité du titre de protection s’il est établi:

a.
que la variété n’était pas nouvelle ou distincte lors de la délivrance du titre de protection;
b.
que la variété n’était pas homogène ou stable lors de la délivrance du titre de protection et que celle-ci a été essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le déposant;
c.
que le titre de protection a été accordé à une personne non autorisée et que celle-ci ne l’a pas transféré à l’ayant droit. 18

2Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter action en nullité.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
  2. Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 17 Annulation

1Le bureau annule le titre de protection:

a.
si le détenteur, après avoir été mis en demeure, ne présente pas le matériel de multiplication, les documents et les indications nécessaires au contrôle dans le délai qu’il lui a imparti;
b.
si le détenteur, après avoir été mis en demeure, ne paie pas la taxe annuelle échue;
c.
s’il est constaté que la variété n’est plus homogène ou stable. 20

2L’annulation du titre de protection prend effet lors de son inscription sur le registre des titres de protection des variétés (registre).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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