Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 31 RS 232.16Octroi de la protection

Chapitre 2 Organisation et procédure Section 2 Dépôt de la demande, examen de la variété et octroi de la protectiondes variétés

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen achevé, le bureau accorde la protection lorsque toutes les conditions sont remplies. Dans le cas contraire, il refuse de l’accorder.

2La protection est accordée, sans garantie de la Confédération, par l’inscription sur le registre. Le déposant reçoit comme titre de protection un extrait du registre (titre de protection de la variété).

3Jusqu’à preuve du contraire, le titre délivré est considéré comme légitime, et celui qui l’a obtenu, comme l’ayant droit.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.