1Quiconque peut, dans les trois mois qui suivent la publication, présenter au bureau des objections contre la demande. Ces objections seront faites par écrit et motivées. Les documents et les plantes servant de moyens de preuve seront annexés ou indiqués.
2Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété déposée n’est pas susceptible de protection selon l’art. 8b, ou que sa dénomination ne répond pas aux exigences fixées à l’art. 12.30
3Le déposant a le droit de s’exprimer sur les objections présentées. Il précisera notamment s’il entend maintenir sa demande, la modifier ou la retirer.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).