1La protection est accordée à toutes les variétés qui sont nouvelles, distinctes, homogènes et stables.
2La variété est nouvelle si aucun matériel de multiplication ni aucun produit de la récolte n’a été vendu ou cédé d’une autre manière, en Suisse plus d’un an, à l’étranger plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande du titre de protection (demande) par l’obtenteur lui-même ou avec son consentement, aux fins d’exploiter la variété. Le délai est de six ans pour les arbres et la vigne vendus ou cédés d’une autre manière à l’étranger.
3La variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande.
4La variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères essentiels, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication.
5La variété est stable si ses caractères essentiels restent inchangés à la suite de multiplications successives, ou à la fin de chaque cycle, en cas de cycle de multiplication particulier.