Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 9 RS 232.16Principe

Chapitre 1a Protection des variétés Section 3 Droit à la protection

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit à la protection d’une variété est acquis à l’obtenteur ou à son ayant cause. L’art. 332 du code des obligations12 est applicable par analogie.13

2Si plusieurs personnes ont créé ensemble une variété, ce droit leur appartient en commun.

3Si la variété a été obtenue de façon indépendante par plusieurs personnes, le droit appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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