1Quiconque dépose une demande dans les douze mois qui suivent la date à laquelle lui-même ou son prédécesseur l’a déposée pour la première fois à l’étranger en bonne et due forme bénéficie de la priorité attachée au premier dépôt. Dans ce cas, les faits survenus après le premier dépôt ne peuvent être opposés à la demande.
2La priorité doit être invoquée lorsque la demande concernant la variété est déposée. Le bureau peut exiger des documents justifiant le premier dépôt.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).