Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 10 RS 232.16Position du déposant

Chapitre 1a Protection des variétés Section 3 Droit à la protection

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Celui qui dépose la demande est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme autorisé à requérir le titre de protection.

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