Art. 12 Dénomination de la variété
1La variété doit être désignée par une dénomination.
2Cette dénomination ne doit pas:
- a.
- induire en erreur ni pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a été déposée ou enregistrée pour une variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire dans un Etat ou une organisation interétatique faisant partie de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales;
- b.
- être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ni enfreindre le droit fédéral ou un traité international;
- c.
- se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c’est une pratique établie pour désigner des variétés.
3Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique visés à l’al. 2, let. a, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu’elle ne soit impropre pour des raisons d’ordre linguistique ou pour d’autres motifs.