- 1.
- Celui qui, dans la publicité, sur ses papiers d’affaires ou, lors de la commercialisation de produits, donne des indications qui peuvent faire croire à tort que ce produit est protégé,
- celui qui n’utilise pas la dénomination de la variété lorsqu’il fait métier de vendre le matériel de multiplication d’une variété protégée,
- celui qui, pour une autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire, utilise dans son activité professionnelle la dénomination variétale d’une variété protégée ou une dénomination prêtant à confusion avec elle,
- celui qui enfreint de toute autre manière la présente loi ou les prescriptions d’exécution qui s’y rapportent,
- sera puni de l’amende, s’il a agi intentionnellement.
- 2.
- La tentative et la complicité sont punissables.
Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16
Art. 49 RS 232.16Publicité fallacieuse et autres contraventions
Chapitre 4 Protection de droit pénal