Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 48 RS 232.16Violation des dispositions relatives à la protection des variétés

Chapitre 4 Protection de droit pénal

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
1.43
Celui qui, sans droit, procède aux actes mentionnés à l’art. 5, al. 1, en utilisant du matériel de multiplication ou le produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’art. 5, al. 2, let. a à c, ou qui utilise de façon continue ce matériel en vue de produire le matériel de multiplication d’une nouvelle variété,
est, s’il agit intentionnellement, puni, sur plainte du lésé, d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.
La punition est l’amende s’il a agi par négligence.
3.
Le droit de plainte s’éteint à l’expiration d’une période de six mois à partir du jour où l’auteur est connu du lésé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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