Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 5 RS 232.16Principe

Chapitre 1a Protection des variétés Section 1 Effets de la protection des variétés

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La protection des variétés a pour effet que nul ne peut, sans l’accord du détenteur du titre de protection (détenteur):

a.
produire ou reproduire le matériel de multiplication de la variété protégée ni le conditionner aux fins de la multiplication;
b.
l’offrir;
c.
le vendre ni le commercialiser de toute autre façon;
d.
l’exporter ni l’importer;
e.
le conserver à l’une des fins mentionnées aux let. a à d.

2L’al. 1 s’applique également:

a.
aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée si celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;
b.
aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée;
c.
aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée;
d.
au produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée aux let. a à c si, pour obtenir ce produit, du matériel de multiplication a été utilisé sans l’autorisation du détenteur et que ce dernier n’ait pas eu l’occasion de faire valoir son droit sur cette utilisation de manière appropriée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.