Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 6 RS 232.16Exceptions

Chapitre 1a Protection des variétés Section 1 Effets de la protection des variétés

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’accord du détenteur n’est pas nécessaire pour les actes visés à l’art. 5 qui sont accomplis:

a.
dans un cadre privé à des fins non commerciales;
b.
à titre expérimental;
c.
aux fins de créer de nouvelles variétés impliquant l’utilisation de la variété protégée, ainsi que pour les actes visés à l’art. 5, al. 1, qui portent sur ces variétés, à moins que cela ne concerne des variétés mentionnées à l’art. 5, al. 2, let. a à c.

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