L’accord du détenteur n’est pas nécessaire pour les actes visés à l’art. 5 qui sont accomplis:
- a.
- dans un cadre privé à des fins non commerciales;
- b.
- à titre expérimental;
- c.
- aux fins de créer de nouvelles variétés impliquant l’utilisation de la variété protégée, ainsi que pour les actes visés à l’art. 5, al. 1, qui portent sur ces variétés, à moins que cela ne concerne des variétés mentionnées à l’art. 5, al. 2, let. a à c.