Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 4 RS 232.16Réserve en faveur de traités internationaux

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les déposants d’une demande du titre de protection (déposants) et les détenteurs d’un tel titre (détenteurs) peuvent invoquer les dispositions du texte, le plus récent ratifié par la Suisse, de conventions multilatérales lorsqu’elles sont plus favorables que celles de la présente loi.

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