Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 38 RS 232.16Droit d’agir en justice avant l’octroi de la protection

Chapitre 3 Protection de droit civil

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès la publication de la demande, le déposant peut, avant que la protection soit accordée, intenter l’action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait illicite, s’il fournit à la partie adverse des sûretés suffisantes.

2L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois la protection accordée, mais elle peut alors porter sur le dommage causé par la faute du défendeur depuis la publication de la demande.

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