Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 14 RS 232.16Expiration de la durée de la protection

Chapitre 1a Protection des variétés Section 5 Modifications touchant l’existence de la protection

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La protection échoit à la fin de la vingt-cinquième année civile qui suit la délivrance du titre et à la fin de la trentième année civile pour les variétés de vignes et d’arbres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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