1Le titre de protection échoit lorsque le détenteur renonce à son droit par une déclaration écrite adressée au bureau. 17
2La renonciation peut être révoquée tant que le bureau ne l’a pas publiée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).