Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 15 RS 232.16Déchéance prématurée

Chapitre 1a Protection des variétés Section 5 Modifications touchant l’existence de la protection

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titre de protection échoit lorsque le détenteur renonce à son droit par une déclaration écrite adressée au bureau. 17

2La renonciation peut être révoquée tant que le bureau ne l’a pas publiée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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