1Le juge prononce, sur plainte, la nullité du titre de protection s’il est établi:
- a.
- que la variété n’était pas nouvelle ou distincte lors de la délivrance du titre de protection;
- b.
- que la variété n’était pas homogène ou stable lors de la délivrance du titre de protection et que celle-ci a été essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le déposant;
- c.
- que le titre de protection a été accordé à une personne non autorisée et que celle-ci ne l’a pas transféré à l’ayant droit. 18
2Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter action en nullité.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
- Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).