Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 32 RS 232.16Contenu du registre

Chapitre 2 Organisation et procédure Section 3 Registre des titres de protection, publication et taxes

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau tient le registre sur lequel est inscrit le titre de protection avec les indications requises, notamment:

a.
la dénomination de la variété;
b.
la description de la variété;
c.
le nom ou la raison et l’adresse du détenteur et de son mandataire éventuel;
d.
le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le détenteur;
e.
la date du dépôt de la demande et de sa publication;
f.
le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

2Sont en outre inscrites toutes les modifications touchant l’existence du titre de protection ou le droit à la protection. Les tribunaux adressent au bureau, en expédition complète et gratuite, les jugements passés en force qui entraînent de telles modifications.

3Le bureau peut, s’il a préalablement informé le détenteur, compléter la description d’une variété lorsque la description d’une autre variété l’exige.

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