1Le bureau tient le registre sur lequel est inscrit le titre de protection avec les indications requises, notamment:
- a.
- la dénomination de la variété;
- b.
- la description de la variété;
- c.
- le nom ou la raison et l’adresse du détenteur et de son mandataire éventuel;
- d.
- le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le détenteur;
- e.
- la date du dépôt de la demande et de sa publication;
- f.
- le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.
2Sont en outre inscrites toutes les modifications touchant l’existence du titre de protection ou le droit à la protection. Les tribunaux adressent au bureau, en expédition complète et gratuite, les jugements passés en force qui entraînent de telles modifications.
3Le bureau peut, s’il a préalablement informé le détenteur, compléter la description d’une variété lorsque la description d’une autre variété l’exige.