Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Chapitre 2 Organisation et procédure

Art. 23 à 36 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation et compétence

Art. 23 Bureau de la protection des variétés

A moins que la présente loi n’en dispose autrement, le Bureau de la protection des variétés (bureau) est habilité à délivrer les titres de protection et à examiner les questions y relatives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 24 Service chargé de l’examen

1Le bureau charge une station fédérale de recherches agronomiques ou un autre service qualifié d’examiner si la variété est distincte, homogène et stable.

2Il peut reconnaître les résultats d’examens effectués par un service hors de Suisse, pour autant que ses méthodes d’examen satisfassent aux exigences de la présente loi et des dispositions qui en découlent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 24 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Section 2 Dépôt de la demande, examen de la variété et octroi de la protectiondes variétés

Art. 26 Forme de la demande et date du dépôt

1Celui qui veut faire protéger une variété doit présenter au bureau, dans la forme prescrite, une demande accompagnée des indications et des documents requis, et payer la taxe de dépôt.

2Est réputée date du dépôt le moment auquel toutes les pièces du dossier ont été produites et la taxe de dépôt payée.

Art. 27 Procédure de rectification

1Une demande non conforme doit être rectifiée, si le bureau l’exige. Au besoin, celui-ci peut en tout temps exiger d’autres rectifications.

2S’il n’est pas remédié aux insuffisances dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Art. 28 Publication de la demande

1La demande réglementairement déposée est publiée par le bureau. Sont publiés pour le moins:

a.
la date du dépôt;
b.
le nom ou la raison et l’adresse du déposant et, le cas échéant, de son mandataire;
c.
le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le déposant;
d.
la proposition touchant la dénomination de la variété;
e.
le genre ou l’espèce à laquelle appartient la variété déposée;
f.
le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

2Lorsqu’une demande est retirée ou rejetée après sa publication, ou que la teneur d’une demande publiée est modifiée par la suite, une nouvelle publication sera faite.

Art. 29 Objections

1Quiconque peut, dans les trois mois qui suivent la publication, présenter au bureau des objections contre la demande. Ces objections seront faites par écrit et motivées. Les documents et les plantes servant de moyens de preuve seront annexés ou indiqués.

2Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété déposée n’est pas susceptible de protection selon l’art. 8b, ou que sa dénomination ne répond pas aux exigences fixées à l’art. 12.30

3Le déposant a le droit de s’exprimer sur les objections présentées. Il précisera notamment s’il entend maintenir sa demande, la modifier ou la retirer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 30 Examen des variétés

1Le déposant doit, dans un délai fixé, remettre le matériel de multiplication indispensable au service chargé de l’examen, lui fournir tous les renseignements nécessaires et l’autoriser à les vérifier. S’il revendique la priorité de la demande en vertu de l’art. 11, il doit fournir le matériel de multiplication dans les deux ans à compter de l’expiration du délai de priorité.

2Le service chargé de l’examen consigne les résultats dans un rapport. Si la variété remplit les conditions fixées, il décrit ses caractéristiques dans une description officielle.

3Si la variété est soumise à un essai de culture, le déposant peut suivre l’essai en cours et s’exprimer sur les résultats de l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 31 Octroi de la protection

1L’examen achevé, le bureau accorde la protection lorsque toutes les conditions sont remplies. Dans le cas contraire, il refuse de l’accorder.

2La protection est accordée, sans garantie de la Confédération, par l’inscription sur le registre. Le déposant reçoit comme titre de protection un extrait du registre (titre de protection de la variété).

3Jusqu’à preuve du contraire, le titre délivré est considéré comme légitime, et celui qui l’a obtenu, comme l’ayant droit.

Section 3 Registre des titres de protection, publication et taxes

Art. 32 Contenu du registre

1Le bureau tient le registre sur lequel est inscrit le titre de protection avec les indications requises, notamment:

a.
la dénomination de la variété;
b.
la description de la variété;
c.
le nom ou la raison et l’adresse du détenteur et de son mandataire éventuel;
d.
le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le détenteur;
e.
la date du dépôt de la demande et de sa publication;
f.
le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

2Sont en outre inscrites toutes les modifications touchant l’existence du titre de protection ou le droit à la protection. Les tribunaux adressent au bureau, en expédition complète et gratuite, les jugements passés en force qui entraînent de telles modifications.

3Le bureau peut, s’il a préalablement informé le détenteur, compléter la description d’une variété lorsque la description d’une autre variété l’exige.

Art. 33 Publication

1Le bureau publie les inscriptions faites sur le registre.

2Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas eu connaissance d’une inscription faite sur le registre.

Art. 34 Publicité du registre

1Chacun peut, contre paiement d’une taxe, consulter le registre ou se renseigner sur son contenu et exiger des extraits.

2A l’exception du rapport du service chargé de l’examen, les pièces du registre sont confidentielles. Elles ne peuvent être consultées par des tiers sans l’autorisation du détenteur. Les tribunaux n’ont pas besoin de cette autorisation.

Art. 35 Conservation des dossiers

Le bureau conserve les pièces des dossiers se rapportant aux titres de protection, en original ou en reproduction, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la protection; le registre est cependant conservé indéfiniment.

Art. 36 Taxes

1Les services compétents perçoivent les taxes suivantes pour la délivrance du titre de protection:

a.
une taxe de dépôt de la demande;
b.
des taxes pour l’examen de la variété;
c.
des taxes annuelles pendant la durée de la protection.

2Les taxes sont payables d’avance et fixées de façon qu’elles couvrent les frais.

3Le Conseil fédéral arrête des prescriptions concernant le montant et l’échéance des taxes, ainsi que les délais de paiement. Il peut déclarer assujetties à la taxe d’autres prestations des services dont relève la protection des variétés.

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