Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:
- a.
- assurer la conservation des preuves;
- b.
- déterminer la provenance du matériel portant la dénomination de variété d’une variété protégée en Suisse;
- c.
- préserver l’état de fait;
- d.
- assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).