Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 43 RS 232.16Mesures provisionnelles

Chapitre 3 Protection de droit civil

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance du matériel portant la dénomination de variété d’une variété protégée en Suisse;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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