1Le détenteur peut autoriser une tierce personne à utiliser la variété protégée (octroi de la licence). Si la variété appartient en commun à plusieurs personnes, une licence ne peut être délivrée qu’avec leur accord.
2Les licences ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la protection que si elles sont inscrites sur le registre.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).