Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 22a RS 232.16Licence pour brevet dépendant

Chapitre 1a Protection des variétés Section 7 Licence

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un droit de brevet concernant du matériel biologique ne peut être exercé sans qu’il ne soit porté atteinte à un droit de protection antérieur d’une variété, le titulaire du brevet a droit à une licence d’exploitation non exclusive, d’une portée lui permettant d’exercer son droit de brevet, si son invention représente un progrès important d’un intérêt économique certain par rapport à la variété protégée.

2Le détenteur d’un droit de protection peut en contrepartie prétendre à ce que le titulaire du brevet lui accorde une licence pour l’exploitation de son droit de brevet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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