1Lorsque l’approvisionnement du pays l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du titre de protection.
2L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière. Celle-ci est fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral. Le chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation21 est applicable par analogie.