Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Art. 19 RS 232.16Cession

Chapitre 1a Protection des variétés Section 6 Modifications concernant le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la demande a été déposée par une personne qui n’a pas droit à la protection, l’ayant droit peut requérir la cession de la demande ou, si le titre est déjà accordé, intenter une action en cession.

2L’action doit être intentée dans les deux ans à compter de la date de la publication du titre de protection. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

3Si l’action aboutit, les droits accordés par le défendeur à des tiers deviennent caducs.

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