Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Section 6 Modifications concernant le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection

Chapitre 1a Protection des variétés

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Transfert

1Le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection peuvent être transférés en tout ou en partie à des tiers et passent aux héritiers.

2Les droits des tiers ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la production que s’ils sont inscrits sur le registre.

Art. 19 Cession

1Lorsque la demande a été déposée par une personne qui n’a pas droit à la protection, l’ayant droit peut requérir la cession de la demande ou, si le titre est déjà accordé, intenter une action en cession.

2L’action doit être intentée dans les deux ans à compter de la date de la publication du titre de protection. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

3Si l’action aboutit, les droits accordés par le défendeur à des tiers deviennent caducs.

Art. 20 Expropriation

1Lorsque l’approvisionnement du pays l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du titre de protection.

2L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière. Celle-ci est fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral. Le chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation21 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

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