Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

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Art. 1 Objet

La présente loi règle la protection des nouvelles variétés, en exécution de la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales6.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
  2. RS 0.232.161/.163

Art. 2 Définitions

1Par variété, on entend un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être:

a.
défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;
b.
distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un des caractères visés à la let. a;
c.
considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

2Une variété est essentiellement dérivée d’une autre variété (variété initiale) si elle répond aux conditions suivantes:

a.
elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale;
b.
elle se distingue clairement de la variété initiale;
c.
elle est conforme, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

3Par matériel de multiplication, on entend les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes les autres parties de la plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 3 Domicile à l’étranger

Celui qui n’a ni domicile ni siège en Suisse doit désigner un représentant établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 4 Réserve en faveur de traités internationaux

Les déposants d’une demande du titre de protection (déposants) et les détenteurs d’un tel titre (détenteurs) peuvent invoquer les dispositions du texte, le plus récent ratifié par la Suisse, de conventions multilatérales lorsqu’elles sont plus favorables que celles de la présente loi.

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