Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Section 1 Effets de la protection des variétés

Chapitre 1a Protection des variétés

Art. 5 à 8a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Principe

1La protection des variétés a pour effet que nul ne peut, sans l’accord du détenteur du titre de protection (détenteur):

a.
produire ou reproduire le matériel de multiplication de la variété protégée ni le conditionner aux fins de la multiplication;
b.
l’offrir;
c.
le vendre ni le commercialiser de toute autre façon;
d.
l’exporter ni l’importer;
e.
le conserver à l’une des fins mentionnées aux let. a à d.

2L’al. 1 s’applique également:

a.
aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée si celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;
b.
aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée;
c.
aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée;
d.
au produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée aux let. a à c si, pour obtenir ce produit, du matériel de multiplication a été utilisé sans l’autorisation du détenteur et que ce dernier n’ait pas eu l’occasion de faire valoir son droit sur cette utilisation de manière appropriée.

Art. 6 Exceptions

L’accord du détenteur n’est pas nécessaire pour les actes visés à l’art. 5 qui sont accomplis:

a.
dans un cadre privé à des fins non commerciales;
b.
à titre expérimental;
c.
aux fins de créer de nouvelles variétés impliquant l’utilisation de la variété protégée, ainsi que pour les actes visés à l’art. 5, al. 1, qui portent sur ces variétés, à moins que cela ne concerne des variétés mentionnées à l’art. 5, al. 2, let. a à c.

Art. 7 Privilège de l’agriculteur

1Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication d’une variété agricole protégée mis en circulation par le détenteur ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel.

2Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège de l’agriculteur; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

Art. 8a Epuisement de la protection des variétés

1La protection des variétés visée à l’art. 5 est épuisée si du matériel est vendu ou cédé d’une autre manière par le détenteur ou avec son consentement.

2La protection des variétés n’est pas épuisée si:

a.
une nouvelle multiplication de la variété en cause a lieu sans que le matériel ait été destiné à cette fin lors de sa cession;
b.
du matériel de la variété en cause est exporté vers un pays ne protégeant pas les variétés de l’espèce concernée, et que le matériel exporté ne soit pas destiné à la consommation finale.

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