Art. 5 Principe
1La protection des variétés a pour effet que nul ne peut, sans l’accord du détenteur du titre de protection (détenteur):
- a.
- produire ou reproduire le matériel de multiplication de la variété protégée ni le conditionner aux fins de la multiplication;
- b.
- l’offrir;
- c.
- le vendre ni le commercialiser de toute autre façon;
- d.
- l’exporter ni l’importer;
- e.
- le conserver à l’une des fins mentionnées aux let. a à d.
2L’al. 1 s’applique également:
- a.
- aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée si celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;
- b.
- aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée;
- c.
- aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée;
- d.
- au produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée aux let. a à c si, pour obtenir ce produit, du matériel de multiplication a été utilisé sans l’autorisation du détenteur et que ce dernier n’ait pas eu l’occasion de faire valoir son droit sur cette utilisation de manière appropriée.