Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales · RS 232.16

Section 1 Organisation et compétence

Chapitre 2 Organisation et procédure

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Bureau de la protection des variétés

A moins que la présente loi n’en dispose autrement, le Bureau de la protection des variétés (bureau) est habilité à délivrer les titres de protection et à examiner les questions y relatives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 24 Service chargé de l’examen

1Le bureau charge une station fédérale de recherches agronomiques ou un autre service qualifié d’examiner si la variété est distincte, homogène et stable.

2Il peut reconnaître les résultats d’examens effectués par un service hors de Suisse, pour autant que ses méthodes d’examen satisfassent aux exigences de la présente loi et des dispositions qui en découlent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 24 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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